TA776ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA77 · 6ème chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2203952_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) a rejeté sa demande de mutation à titre dérogatoire. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de contenir des conclusions et moyens juridiques ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Seignat ; - et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., brigadier de police affecté à la direction territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne, a sollicité une mutation à titre dérogatoire pour raisons de santé. Par une décision du 3 janvier 2022, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) a rejeté sa demande. M. A... sollicite l’annulation de cette décision. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». La mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. En second lieu, aux termes de l’article 47 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. » A supposer le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle soulevé par M. A..., ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence, d’une part, de tout élément justificatif produit par l’intéressé quant à son état de santé et, d’autre part, de toute argumentation sur l’inexistence de nécessités du service. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 janvier 2022 portant refus de mutation, présentées par M. A..., doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Freydefont, vice-président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. La rapporteure, D. Seignat Le vice-président, C. Freydefont La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203952_20251202
Données disponibles
- Texte intégral