TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETCitée 4×
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203971_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 232,94 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette ; 2°) d'annuler la décision de rejet concernant " l'aide équipement informatique ". Il soutient que : - il s'occupe seul de son fils handicapé ; - pendant la période de la covid-19 il ne pouvait pas travailler ; - se trouvant en situation de précarité, il ne peut rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 232,94 euros. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal, d'un part, d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette, et d'autre part, d'annuler une décision de rejet concernant " l'aide équipement informatique ". Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet concernant " l'aide équipement informatique " : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision de rejet concernant " l'aide équipement informatique " qu'il entend attaquer, M. D, à qui a été notifiée le 27 octobre 2023 une demande de régularisation qui a été retournée au tribunal le 28 novembre 2023 revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", n'a pas produit la copie de cette décision. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a constaté que M. D, qui bénéficiait seulement d'une allocation de RSA socle, pouvait en réalité prétendre, dès lors qu'il avait un enfant à charge, à une allocation de RSA majoré. Afin de rétablir M. D dans ses droits, la caisse a procédé, non pas au versement de la différence entre l'allocation au taux de base et l'allocation au taux majoré, mais au versement de l'allocation au taux majoré pour la période de juin 2020 à décembre 2020. L'indu mis à la charge de M. D correspond ainsi seulement au versement de l'allocation de RSA pour une personne seule sans enfant à charge. Par suite, quelle que soit la situation de précarité alléguée par M. D, laquelle est au demeurant non établie à la date du présent jugement, ce dernier n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de cet indu. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203971_20240109
Données disponibles
- Texte intégral