TA387ème Chambre7ème ChambreDésistementCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2204345_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A et Mme B C, représentés par la SAS Arcane Juris, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à hauteur de 9 108 euros et de l'année 2019 à hauteur de 1 470 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que Mme C, relevant du régime de sécurité sociale suisse, ne pouvait, en application du principe d'unicité de la législation sociale, être assujettie aux prélèvements sociaux destinés à financer le régime de sécurité sociale français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il a procédé à un dégrèvement partiel des impositions en litige par une décision du 20 décembre 2022 ; - le moyen soulevé au soutien des conclusions aux fins de décharge restant en litige n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont perçu des revenus de capitaux mobiliers pour lesquels ils ont acquitté des prélèvements sociaux en 2018 et 2019. Par une réclamation du 9 novembre 2020, ils ont sollicité la restitution de la moitié des prélèvements sociaux, soit un montant de 9 108 euros pour 2018 et un montant de 1 470 euros pour 2019, aux motifs que les prélèvements avaient été assis sur des revenus communs et que Mme C était affiliée au régime social obligatoire suisse. 2. Consécutivement au dégrèvement partiel accordé par l'administration, M. et Mme C se sont désistés de leur requête par un mémoire enregistré le 16 mai 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204345_20250704