TA346ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA34 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204392_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, régularisée le 9 décembre suivant et un mémoire enregistré le 24 février 2022, sous le n°2106202, M. et Mme A et F C, représentés par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) a accordé à M. D un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec un étage partiel, d'une piscine et d'un local indépendant sur la parcelle cadastrée section AY n° 18 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de M. D la somme de 2 000 euros, à verser à chacun d'eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils sont les voisins immédiats du pétitionnaire et qu'à ce titre, ils sont susceptibles de voir les conditions de jouissance de leur maison d'habitation affectées par la construction projetée en termes de luminosité ; il en va de même de la piscine, laquelle pouvant entraîner une atteinte à leur tranquillité ; - le dossier de demande présente une incohérence en ce que le raccordement des réseaux publics est prévu sur la parcelle privée du pétitionnaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis ne contient pas de plan présentant le niveau du terrain avant et après réalisation des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article 9 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol maximale ont été méconnues ; - ils sont fondés à invoquer l'illégalité des dispositions de l'article 9 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la règle alternative d'emprise au sol maximale ; - les dispositions de l'article 10 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UC relatives à la nécessité pour les constructions de ne pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UC relatives à la hauteur des clôtures ont été méconnues. Par un mémoire en défense, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 17 janvier et 26 octobre 2022 et 13 février 2023 la commune de Canet-en-Roussillon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, 19 mai 2022, M. G D expose au tribunal qu'il souhaite le maintien de son permis de construire, entend s'associer aux observations présentées par la commune de Canet-en-Roussillon et doit être regardé comme concluant par la même au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 24 et 31août 2022 et le 3 février 2023, sous le n°2204392, M. et Mme A et F C, représentés par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) a accordé à M. D un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec un étage partiel, d'une piscine et d'un local indépendant sur la parcelle cadastrée section AY n° 18 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de M. D la somme de 2 000 euros, à verser à chacun d'eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils sont les voisins immédiats du pétitionnaire et qu'à ce titre, ils sont susceptibles de voir les conditions de jouissance de leur maison d'habitation affectées par la construction projetée en termes de luminosité ; il en va de même de la piscine, laquelle pouvant entraîner une atteinte à leur tranquillité ; - faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, l'auteur de l'arrêté contesté n'était pas compétent ; à cette fin, elle a demandé en vain à la commune la communication de l'arrêté contesté ; - les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 9 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la règle générale d'emprise au sol ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 10 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UC relatives à la nécessité pour les constructions de ne pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UC relatives à la hauteur des clôtures ont été méconnues. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 février et 4 juillet 2023, la commune de Canet-en-Roussillon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. - et les observations de Me Bézard représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un dossier déposé le 26 mars 2021, complété les 14 et 28 avril suivant, M. D a sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation avec étage partiel, d'une piscine et d'un local indépendant sur la parcelle cadastrée section AY n°18. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de la commune Canet-en-Roussillon a accordé ce permis de construire. Le 1er août 2021, M. et Mme C, voisins immédiats, ont formé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Le 3 décembre 2021, M. D a déposé une seconde demande de permis de construire pour le même projet. Par un arrêté du 9 février 2022, le maire de la commune de Canet-en-Roussillon a accordé à nouveau à M. D un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et d'une piscine sur cette même parcelle. Le 1er juin 2022, M. et Mme C ont formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent l'annulation des arrêtés du 11 juin 2021 et du 9 février 2022, ainsi que des refus implicitement opposés à leur recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2106202 et n°2204392, présentées par les mêmes requérants, sont relatives au même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la nature du permis de construire accordé le 9 février 2022 : 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification. 4. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. et Mme D ont déposé, le 26 mars 2021, une demande de permis de construire en vue de l'édification sur la parcelle AY n°18 d'une maison d'habitation, avec étage partiel, d'une surface de plancher de 135,48 m2, avec également une piscine et un local indépendant. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de la commune Canet-en-Roussillon a accordé ce permis de construire sous réserve de prescriptions relatives à l'eau potable, à la lutte contre l'incendie, aux eaux usées et aux eaux pluviales. Les pétitionnaires ont déposé, le 3 décembre 2021, une demande de permis de construire consistant, selon les indications figurant dans la notice jointe à cette demande, en une augmentation d'une emprise de stationnement par la création d'une place de stationnement supplémentaire en extérieur. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire du 11 juin 2021 n'étaient pas achevés à la date d'édiction du second arrêté contesté du 9 février 2022. Par ailleurs, au vu du contenu des dossiers de demande évoqués ci-dessus, l'arrêté contesté autorise une modification qui ne saurait être regardée comme apportant au projet initial un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, les travaux autorisés par le permis initial n'étant pas encore achevés, le second permis en litige du 9 février 2022 doit être regardé comme un permis de construire modificatif, et non comme un nouveau permis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 février 2022 : 6. En premier lieu, si les requérants ont renoncé à invoquer, dans le mémoire enregistré le 24 février 2022, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 juin 2021, ils ont toutefois maintenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 février 2022. Or, il ressort des pièces versées au débat par la commune de Canet-en-Roussillon que M. B E, adjoint à l'urbanisme et signataire de l'arrêté du 9 février 2022, a reçu délégation du maire, le 3 mai 2021, à l'effet de signer notamment les autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'une délégation de signature, l'arrêté du 9 février 2022 serait entaché d'incompétence, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les documents figurant dans les dossiers de présentation et la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme : 7. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entre temps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'apprécier la légalité du permis de construire du 11 juin 2021 en tenant compte des modifications apportées par le permis de construire modificatif accordé le 9 février 2022 qui peuvent être regardées comme des régularisations. 9. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ". L'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (). " 10. La circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. D'une part, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire comporte une erreur sur le plan de masse, qui identifie le point de raccordement aux réseaux publics sur une partie du terrain du pétitionnaire, qui sera ultérieurement cédé à la commune, en se fondant sur des documents joints au permis de construire initial. Or, il ressort des pièces des dossiers que le dossier de permis de construire modificatif matérialise le raccordement des réseaux sur la voie publique régularisant, ce faisant, l'inexactitude du premier dossier. Au surplus, la notice descriptive du premier dossier de permis de construire mentionnait déjà, corrigeant par là même l'erreur sur le plan, que les réseaux nécessaires à l'opération seraient reliés par canalisations souterraines au réseau communal en limite de parcelle. 12. D'autre part, si les requérants invoquent également la contradiction entre le plan topographique du terrain d'assiette et le plan des façades et des toitures du dossier de permis de construire initial comme du second dossier de permis de construire, qui désigneraient une altimétrie du terrain identique à celle de la voie publique et ne tiendraient pas compte de la nécessité de réaliser un remblai compris entre 66 cm et 71 cm, au regard de la cote de terrain naturel, il ressort toutefois des pièces des dossiers et notamment du dossier de permis modificatif que le plan de masse renseigne une cote de terrain naturel à 1, 62 NGF et 1, 60 NGF au niveau du jardin arrière et enfin une cote de la voie publique à 2,12 NGF de sorte qu'aucune erreur sur l'altimétrie ayant empêché le contrôle de l'administration n'est à déplorer. En outre, le plan de coupe figurant dans le second permis de construire représente tant le terrain naturel que la construction sur vide sanitaire et seul un remblai de 0,20 mètre à l'abord de la construction depuis la voie publique est prévu de sorte que l'appréciation de l'administration n'a nullement été faussée. 13. Il suit de là que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme et l'exception tirée de l'illégalité de la règle alternative fixée par ce même article : 14. Aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " Emprise au sol : 1. L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la surface du terrain d'assiette de la construction sauf pour les secteurs UCb, UCc et UCd où cette emprise au sol peut être portée à 75% de la surface du terrain d'assiette de la construction. (). " Selon le lexique annexé au règlement du plan local d'urbanisme : " Emprise au sol : au sens du présent règlement, l'emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments. (). Elle est constituée de l'addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes), ainsi que les terrasses ou débords de sous-sols de 0, 60 mètre ou plus par rapport au terrain naturel. Les piscines non couvertes réalisées (y compris leurs abords) à une hauteur inférieure en tout point à 0,60 mètre par rapport au sol naturel ne constituent pas d'emprise au sol au sens du présent règlement. ". 15. La parcelle du projet étant d'une superficie cadastrale de 293 m², l'emprise au sol maximale pouvant être autorisée, au regard de la règle générale fixée dans le règlement, est donc de 146,5 m². Or, le projet, local indépendant dédié à la piscine compris, crée une superficie au sol de 146,34 m2 et reste donc en deçà du maximum autorisé. En outre, il est constant que la piscine est réalisée au niveau du sol naturel de sorte qu'elle n'a pas à être prise en compte pour le calcul du coefficient d'emprise conformément au lexique cité au point précédent. Il en va de même des murs de clôture. Il suit de là que les prescriptions relatives à l'emprise au sol maximale rappelées au point précédent n'ont pas été méconnues. En outre, et dès lors que le projet respecte la règle générale d'emprise au sol de 50%, le permis de construire n'a pas fait application de la règle alternative de 75%, l'exception tirée de l'illégalité de cette disposition, en ce qu'elle n'a pas fixé une règle suffisamment précise, n'est pas recevable et ne saurait être examinée. Il suit de là que les moyens ainsi soulevés et relatifs à l'emprise au sol irrégulière du projet doivent être écartés. 16. Aux termes de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone UC : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan d'altimétrie détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues (). Dans les secteurs UCc et UCd : dans le cas de réhabilitation ou de rénovation, les hauteurs maximales pourront excéder la hauteur absolue mais ne pourront dépasser les hauteurs existantes. Pour les autres cas, la hauteur maximale ne peut excéder 8 mètres. ". 17. Pour soutenir que la hauteur de la maison d'habitation est quelque peu supérieure à 8 mètres, les requérants se fondent sur une cote de terrain naturel de 1,46 mètres NGF et un remblai de 0,66 à 0, 71 mètres, alors que la cote de terrain naturel, ainsi qu'il a été dit au point 12, oscille, sur le plan de masse entre 1,60 mètres NGF et 1,62 mètres NGF avec une construction réalisée sur un vide sanitaire, et non un remblai de l'ensemble du terrain comme il est soutenu, le seul remblai existant étant minime et situé côté rue. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet est, au point le plus haut, ainsi que cela résulte du plan de coupe, d'une hauteur de 7,40 mètres, acrotère compris. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'absence de plan altimétrique, document, au demeurant, dont la production n'est pas exigée, le projet s'établit à une hauteur inférieure à la hauteur autorisée par les dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 11 du plan local d'urbanisme : S'agissant de l'insertion dans l'environnement : 18. Aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales (). d. Dans les secteurs UCc, les constructions autorisées devront s'inspirer par leurs formes, leurs volumes et leur architecture des villas environnantes (début XXème siècle) présentant un intérêt patrimonial pour la commune (). " 19. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en l'édification d'une maison d'habitation T5 de type R+1 partiel dont la parcelle d'assiette est située rue Jouy d'Arnaud, dans la zone UCc du plan local d'urbanisme de la commune de Canet-en-Roussillon, par la mixité de maisons alignées sur rue, d'immeubles d'habitation et de maisons sur des parcelles de tailles variées, lesquelles sont d'architectures et d'époques diverses et de qualité inégale. Si les requérants soutiennent que la maison d'habitation projetée dénote significativement du bâti environnant en raison de son architecture moderne, de sa toiture-terrasse et de fenêtres en bandeau ou allongées verticalement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'environnement immédiat du projet est notamment composé de bâtiments collectifs d'habitation. La seule circonstance que la maison comporte des toits-terrasses non accessibles ne saurait suffire à caractériser un manque d'harmonie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'articles 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Canet-en-Roussillon. S'agissant du respect de la hauteur des clôtures : 20. L'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1, 80 mètre en bordure des voies publiques ou privées et sur limites séparatives. 21. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse et de la notice explicative que la clôture en limite de la voie publique est de 1,40 mètre et que la clôture en limite séparative notamment la limite sud est de 1,80 mètre. Dans ces conditions, ces hauteurs étant inférieures ou égales à la limite autorisée et les requérants ne pouvant utilement se fonder sur des documents produits à l'appui d'un permis de construire précédent, accordé en 2020, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des clôtures doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des permis de construire contestés, ni celle du refus implicite opposé à leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon ou du pétitionnaire, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2106202 et n°2204392 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et F C, à M. G D et à la commune de Canet-en-Roussillon. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 24 octobre 2023, La greffière, C. Arce Nos 2106202 - lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204392_20231024
Données disponibles
- Texte intégral