TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204800_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, sous le n° 2204800, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité référencé IN3 001 d'un montant 268,56 euros ; 2°) d'enjoindre, la CAF d'Ille-et-Vilaine, de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023 la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A n'est pas fondée. II. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023 sous le n° 2301980, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité référencé IM3 002 d'un montant 468,75 euros ; 2°) d'enjoindre, la CAF d'Ille-et-Vilaine, de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme A n'est pas fondée. Vu les autres pièces des deux dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204800 et 2301980 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger de questions connexes et ont fait l'objet d'une même instruction. Par suite, il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande présentée le 27 février 2018. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, elle s'est vu réclamer la somme de 443,16 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Alors qu'elle demeurait redevable de la somme de 268,56 euros, Mme A a par une lettre en date du 20 août 2022 sollicité une remise de sa dette. Par une décision en date du 7 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Par ailleurs et en raison des mêmes faits constitutifs de la première dette, Mme A est redevable d'une nouvelle somme de 468,75 euros au titre d'un autre indu de prime d'activité. Elle a sollicité une remise de cette seconde dette qui a été rejetée par une décision de la CAF en date du 22 mars 2023. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas contestée, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées. Il y a donc lieu seulement d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à bénéficier des remises gracieuses sollicitées au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 6. Il résulte de l'instruction que le dernier revenu perçu par Mme A était d'un montant total de 1 609,16 euros pour le mois d'avril 2023. Alors que la requérante ne produit pas d'information permettant d'établir un montant actualisé de ses ressources, elle ne justifie pas plus du montant de ses dépenses, alors que, notamment, ayant indiqué dans sa requête que le loyer était à son nom ainsi qu'à celui de son conjoint, elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir le montant exact de sa part du loyer. Par suite, compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la santé et des familles. Copie en sera transmise à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204800,
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2204800_20240124
Données disponibles
- Texte intégral