TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204911_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204911 le 12 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- le préfet s'étant manifestement considéré en situation de compétence liée, l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12h00.
M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204912 le 12 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas examiné sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet s'étant manifestement considéré en situation de compétence liée, l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12h00.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. et Mme C, présents.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, de nationalité géorgienne, nés en 1987, ont sollicité la délivrance de titres de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par des arrêtés du 19 avril 2022, en leur faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont ils possèdent la nationalité. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant de manière suffisamment directe et certaine.
3. Il ressort des pièces des dossiers que M.et Mme C ont trois enfants nés en 2006, 2012 et 2019. Cette famille réside en France depuis 2018. L'aîné, scolarisé depuis cette date, est actuellement en classe de troisième. La deuxième bénéficie d'un suivi médical régulier en raison d'une cardiopathie congénitale chronique et est actuellement en CM 1 où elle bénéficie d'une scolarité adaptée dans le cadre d'unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis). Dans ces conditions, quand bien même la cellule familiale pourrait être reconstituée en Géorgie, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer aux intéressés un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, de procéder à la délivrance des titres sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que
Me Almairac, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros à verser à Me Almairac.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME,
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2,220491Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2204911_20230531