TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204911_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2204911, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. II. Par une requête, enregistrée le 24 janvier et 13 février 2023, sous le n° 2300444, M. B A, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 octobre 2022 et du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - et les observations de Me Maony, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Le 11 mai 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Finistère a rejeté sa demande le 26 juillet 2022. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a suspendu la décision du 26 juillet 2022 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Le préfet a de nouveau rejeté la demande de M. A par une décision du 28 novembre 2022. Par ses deux requêtes nos 2204911 et 2300444, il demande au tribunal d'annuler les décisions des 26 juillet 2022 et 28 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Finistère a refusé de faire droit à ses demandes de titre de séjour. 2. Les requêtes susvisées n° 2204911 et n° 2300444 présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère, s'il ne retient plus, à juste titre, les faits l'ayant amené à caractériser une absence d'intégration au regard de l'ordre public, s'est borné à examiner le caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui a été prescrite à l'intéressé. Toutefois, il ne résulte pas des termes des décisions en litige qu'il ait procédé à une appréciation globale sur la situation de M. A, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que les moyens tirés de l'insuffisance de l'examen de sa situation et de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifient, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation des décisions des 26 juillet 2022 et du 28 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Maony, avocat de M. A, présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la requête 2204911. En revanche, il y a lieu, dans la requête n° 2300444, et sous réserve que Me Maony, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maony d'une somme de 1 250 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Finistère en date des 26 juillet 2022 et du 28 novembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Maony au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées dans la requête n° 2204911. Article 4 : L'État versera, dans la requête n° 2300444, la somme de 1 250 euros à Me Maony, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé F. Pottier La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204911, 2300444
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2204911_20230612