TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205400_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 1900284 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B le 30 juillet 2018 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer à ce dernier, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par mémoire, enregistré le 14 mars 2022, M. B, représenté par Me Le Stum, a demandé au tribunal, en l'absence d'exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué avoir délivré à M. B un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 12 octobre 2022 dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour.
Par ordonnance n° 2205400 du 17 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1900284 du 4 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la situation de M. B a été réexaminée, et indique au tribunal qu'il a pris à son encontre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, notifiées le 22 octobre 2022 à l'intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1900284 du 4 novembre 2021.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient, sans être contredit par le requérant, avoir exécuté le jugement du 4 novembre 2021 en indiquant qu'après avoir réexaminé le dossier de M. B, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à l'encontre de l'intéressé le 5 septembre 2022 et notifié le 22 octobre 2022. Dans ces conditions, le jugement du 4 novembre 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 1900284 du 4 novembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 1900284 du 4 novembre 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLFLa présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205400_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel