TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206002_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 15 février 2023, la société MSA Conseil, représentée par Me Barsikian, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - la procédure est irrégulière dès lors qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de son cabinet d'expert-comptable, sans demande écrite et motivée de sa part ; le vérificateur n'a jamais rencontré les représentants de la société et n'a rencontré qu'une fois l'expert-comptable chargé de sa comptabilité, uniquement lors du rendez-vous de présentation ; les quatre rendez-vous ont été de courte durée sans échange ; il n'y a pas eu de réunion de synthèse ; elle n'a connu les chefs de redressement qu'à la notification de la proposition de rectification ; - la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission des impôts en méconnaissance de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification du 5 décembre 2019 et la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2020 sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige : - le report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée inscrit en décembre 2016 correspond à un excédent de règlement de cette taxe réglé en 2014 ; - elle a régulièrement comptabilisé 30 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible au cours des exercices 2017 et 2018 ; En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré : - l'application de cette pénalité n'est pas motivée ; - elle n'est pas justifiée dès lors que les impositions sont infondées. . Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société MSA Conseil n'est fondé. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars suivant. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors que le jugement à intervenir statuera sur le fond du litige et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge, en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société MSA Conseil au titre des années 2017 et 2018 en l'absence de réclamation préalable prescrite par l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales. Un mémoire, présenté par la société MSA Conseil, a été enregistré le 19 mars 2024 en réponse à ces moyens d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Barsikian, représentant la société MSA Conseil. Considérant ce qui suit : 1. La société MSA Conseil, qui exerce une activité de prestation et coordination d'assistance technique, financière, bancaire et administrative et prestation de management de projet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'administration lui a notamment notifié, par proposition de rectification du 5 décembre 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de la période vérifiée. Par la présente requête, la société MSA Conseil demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge en droit des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2017 et 2018 : 2. Aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". 3. Par la présente requête, la société MSA Conseil demande notamment la décharge, en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces conclusions auraient été précédées d'une réclamation préalable à l'administration fiscale, la réclamation préalable adressée le 4 décembre 2020 à l'administration fiscale par la société MSA Conseil ne portant notamment pas sur ces impositions. Par conséquent, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. Dans cette hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve que l'entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 5. D'une part, la société MSA Conseil soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est entachée d'irrégularité au motif que les opérations de contrôle ont eu lieu dans les locaux de son cabinet comptable sans demande de sa part. Il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante a demandé, par courrier du 4 septembre 2019, que : " l'intervention [du vérificateur] ait lieu au sein du cabinet de notre expert-comptable AMG Conseil " et a donné mandat à ce cabinet, par attestation du même jour, " pour [l]'assister dans le déroulement de la vérification de comptabilité, [la] représenter auprès de l'administration dans cette procédure ". Par suite, la société MSA Conseil, qui n'a pas remis en cause de quelque manière que ce soit la procédure ainsi suivie, ne peut sérieusement soutenir que cette demande ne concernait que la première intervention, qui a, au demeurant, eu lieu en présence de son gérant et de son expert-comptable. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 5 décembre 2019 ainsi que des déclarations de la société MSA Conseil dans sa réclamation préalable, que cette dernière a bénéficié d'une réunion de présentation le 4 septembre 2019, en présence de son gérant et de son expert-comptable, ainsi que de quatre interventions les 19 septembre, 4 octobre, 18 octobre et 12 novembre 2019 dans les locaux de son cabinet d'expertise comptable au cours desquelles le vérificateur a échangé avec un collaborateur du cabinet. De plus, le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager. Par suite, la société requérante n'établit pas, par les seules circonstances que ni son gérant ni M. A, son expert-comptable, auraient été présents lors des quatre interventions, alors qu'elle a mandaté le cabinet AMG Conseil pour la représenter, et que le vérificateur n'a finalement pas tenu de réunion de synthèse, que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ". L'article L. 59 A du même livre précise : " I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :/ 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit ". 8. S'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 7 avril 2020, la société MSA Conseil a demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sont consécutifs à la remise en cause, par l'administration fiscale, de l'inscription d'un report de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par suite, le désaccord a trait au droit à déduction de cette taxe et non au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité. Une telle question ne relève, dès lors, pas de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. 10. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 décembre 2019 mentionne l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les bases imposables, indique les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées et comporte un exposé précis des éléments de fait justifiant les redressements envisagés. Elle indique, en particulier, que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2016 mentionne un report de crédit de 5 860 euros alors que la déclaration précédente n'en fait pas mention et que, si la société soutient qu'il s'agit d'un excédent de règlement de cette taxe en 2014, le versement du même montant au titre de cette année a servi à solder le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2014. Dans ces conditions, la proposition de rectification n'est pas entachée d'irrégularité pour défaut de motivation et ne contrevient pas, dès lors, aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". 12. Il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2020 est suffisamment complète et précise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 208 de l'annexe II du même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes ". 14. La société requérante a mentionné, dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2016, un report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 860 euros. L'administration a prononcé un rappel de taxe à hauteur de ce montant, dès lors que la déclaration précédente ne faisait pas mention d'un crédit et que, si la société soutient qu'il s'agit d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée 2014 réglé à tort, elle estime, au regard des paiements enregistrés par le service des impôts des entreprises, que le versement d'un même montant en juin 2016 a servi à solder la taxe due au titre de l'année 2014 et ne constitue donc pas un excédent. La société requérante soutient qu'elle a procédé aux règlements de sa dette de taxe collectée en 2014 à hauteur de 20 523 euros par six versements de 2 930 euros et un versement de 2 943 euros et en conclut que la somme de 5 860 euros a été acquittée par erreur. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a été destinataire que de quatre et non six virements de 2 930 euros, d'un virement de 2 943 euros et d'un virement de 5 860 euros. Par suite, la société requérante n'établit pas que la somme de 5 860 euros correspondrait à un excédent de règlement de taxe sur la valeur ajoutée. 15. En second lieu, si la société conteste le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018, ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont irrecevables. Par suite, les moyens relatifs à ces rappels sont inopérants à l'appui des conclusions à fin de décharge des impositions en litige. En ce qui concerne les pénalités : 16. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux pénalités contestées : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ". 17. Ces dispositions étant seules applicables en ce qui concerne les amendes et pénalités fiscales à l'exclusion des dispositions de l'article L. 57 du même livre, la société MSA Conseil ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières au motif que la proposition de rectification aurait insuffisamment motivé l'application des pénalités mises à sa charge. 18. A supposer que la société MSA Conseil ait entendu invoquer les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 5 décembre 2019 relève, pour fonder l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2017 et 2018, que la société n'a produit aucun justificatif correspondant à l'inscription d'une taxe sur la valeur ajoutée à déduire de 30 000 euros aux 31 décembre 2017 et 2018, que ce manquement s'est répété et que le montant de la majoration était important tant en valeur qu'en comparaison aux montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible justifiée au titre de chacune de ces périodes. Par suite, cette proposition de rectification, qui mentionne le taux, l'assiette et le fondement juridique de la pénalité appliquée, est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 D et de ce qui a été dit au point 17 que l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable sur ces sanctions, même si elle les a motivées dans la notification de redressement. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 21. En vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. 22. Pour assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société MSA Conseil au titre des années 2017 et 2018 de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du livre des procédures fiscales précité, l'administration a relevé que la société requérante n'a produit aucun justificatif correspondant à l'inscription d'une taxe sur la valeur ajoutée à déduire de 30 000 euros aux 31 décembre 2017 et 2018, que ce manquement s'est répété et que le montant de la majoration de taxe déductible était important tant en valeur qu'en comparaison aux montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible justifiée au titre de chacune de ces périodes. Par suite, compte tenu de la répétition et de l'importance des minorations constatées, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la société MSA Conseil d'éluder l'impôt et donc du bien-fondé de la pénalité litigieuse. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités qui ont assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des années 2016 à 2018 doivent être rejetées. Sur la demande de sursis de paiement : 24. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 26. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société MSA Conseil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société MSA Conseil tendant au bénéfice du sursis de paiement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société MSA Conseil est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MSA Conseil et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, L. BARRUELLa présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206002_20240408