TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction PartielleCitée 3×
TA59 · juge unique (1) — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206637_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 1er septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A, propriétaire du véhicule immatriculé AN-408-HZ, pour avoir stationné celui-ci sur une zone interdite à l'arrêt et donc au stationnement, rue du quai de l'Europe supérieure, le long des clôtures du port de commerce, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer.
Le préfet soutient qu'une infraction aux dispositions de l'article R. 5333-25 du code des transports a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du conducteur du véhicule le 9 août 2022 ; cette infraction constitue une contravention de grande voirie prévue par les dispositions de l'article R. 5337-1 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, Mme B A indique ne pas contester la matérialité des faits.
Elle soutient que l'utilisateur de son véhicule était son fils qui pensait que le stationnement était autorisé en raison de la présence d'autres véhicules.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023 par une ordonnance du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Borget pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience du 16 avril 2024 :
- le rapport de M. Borget, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A, propriétaire du véhicule immatriculé AN-408-HZ, à qui il est reproché d'avoir stationné celui-ci sur une zone interdite à l'arrêt, rue du quai de l'Europe supérieure, le long des clôtures du port de commerce, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer.
Sur l'action publique :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-4 de ce code : " Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le 1er alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". L'article R. 5333-25 de ce même code, figurant au chapitre III visé par les dispositions susmentionnées, dispose que : " Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. / En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 25 de l'arrêté conjoint du 19 et 20 décembre 2018, portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer - Calais modifié par l'arrêté conjoint du 15 janvier et 12 février 2020 : " Les dispositions fixant précisément les règles de circulation dans le port () sont décrites dans le règlement de circulation et de stationnement du port, établi conjointement entre l'Etat et l'autorité portuaire après avis des communes concernées et annexé au présent règlement ". Enfin, aux termes de l'article 4 du règlement de la circulation et du stationnement en zone portuaire de Boulogne-sur-Mer : " le régime de stationnement est règlementé conformément au plan général ainsi que les cinq plans (planches 1 à 5) de détails annexés au présent arrêté ".
4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 août 2022, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'officier du port en service au port de Boulogne-sur-Mer, a constaté sur la rue du quai de l'Europe supérieure sur la commune de Le Portel, que le véhicule immatriculé AN-408-HZ appartenant à Mme A était stationné le long des clôtures du port de commerce dans une zone interdite à l'arrêt, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer malgré la présence d'un panneau d'interdiction d'arrêt et de stationnement. Le procès-verbal établit ces faits, qui ne sont, au demeurant, pas contestés par Mme A, la circonstance selon laquelle son fils était le conducteur du véhicule, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimées par les dispositions mentionnées au point 3.
Sur le montant de l'amende :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.
7. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A au paiement d'une amende de 200 euros.
Sur l'action domaniale :
9. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée est instantanée et n'a porté aucune atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 200 (deux cents) euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à Mme B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J. BORGETLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206637_20240530