TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207157_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2209871/12-3 du 3 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. D A B, enregistrée le 28 avril 2022. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - Elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - Elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ; - Elle méconnait les droits de la défense ; - Elle méconnait le principe général du droit de mener une vie privée et familiale normale ; - Elle est entachée d'une erreur dans la qualification et l'exactitude de la matérialité des faits ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022, à 10h15 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lendrevie, représentant M. A B, présent à l'audience, qui maintient ses écritures ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2022, a été présentée pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant égyptien né le 10 janvier 1992 à Al Gharbia, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 27 avril 2022 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris n° 47 du 15 juin 2021, le préfet de police a donné délégation à Mme E F, attachée principale d'administration de l'État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dans lesquelles entrent notamment l'édiction des obligations de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. La mesure d'éloignement du territoire français comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Les moyens doivent, par suite, être écartés. 4. M. A B soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2011, qu'il travaille de manière habituelle dans le bâtiment, qu'il est le concubin d'une ressortissante marocaine également en situation irrégulière, et que de leur relation sont nés deux enfants en 2018 et 2020. Toutefois, les pièces produites par M. A B ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis 2011 et il ne justifie pas davantage de l'impossibilité pour la famille de reconstituer la cellule familiale en Egypte ou au Maroc. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A B, la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur de manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte également de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. Le requérant, qui fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés en 2018 et 2020, reconnaît que sa concubine est également en situation irrégulière. En se bornant à indiquer que s'installer au Maroc avec sa concubine serait compliqué car elle n'est pas originaire d'une grande ville et qu'il aurait du mal à être intégré, M. A B ne justifie de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ni dans celui de sa concubine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Certes, le préfet de police s'est mépris en indiquant que le requérant ne disposait pas de garanties de représentation alors que l'intéressé démontre avoir un passeport en cours de validité et un domicile. Toutefois, M. A B ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 7 juillet 2020 malgré le rejet de son recours formé contre cette dernière par le tribunal administratif de Paris. Le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces derniers éléments. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour " ; de même les dispositions de l'article L.612-10 du même code prévoient que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 14. La décision attaquée vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne la soustraction du requérant à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 15. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A B n'a pas bénéficié d'un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de police a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de ce dernier sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 5, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, J. C Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207157
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2207157_20221118
Données disponibles
- Texte intégral