TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207231_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2207231, Mme E épouse A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 9 novembre 2022. II- Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2207232, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 9 novembre 2022. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Les rapports de Mme Reniez, magistrate désignée, ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2207231 et n° 2207232 présentées respectivement par Mme et M. A, sont relatives à un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A, ressortissante albanaise, conteste la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français. M. A, son époux, ressortissant albanais, conteste la décision du même jour par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées visent les dispositions dont le préfet du Rhône a fait application, précisent que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées, motif justifiant les mesures d'éloignement en litige, fondées sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation des requérants. Elles comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme et M. A, qui sont entrés sur le territoire français le 23 avril 2022 selon leurs déclarations, font tous les deux l'objet de mesures d'éloignement et ils ne se prévalent, en dehors de leurs enfants mineurs qui ont vocation à les accompagner, d'aucune attache familiale sur le territoire français. Par ailleurs, ils ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française et ils n'allèguent ni n'établissent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent du séjour des intéressés en France et en l'absence d'impossibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale avec leurs jeunes enfants en Albanie, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si les requérants font valoir que l'aîné de leurs enfants est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie. Dans ces conditions, et dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre des requérants n'ont pas pour effet de les séparer de leurs enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de ces décisions qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour des intéressés dans leur pays d'origine. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, à M. B A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nos 2207231,220723
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207231_20221124
Données disponibles
- Texte intégral