TA44Président HERVOUETPrésident HERVOUETCitée 1×
TA44 · Président HERVOUET — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2207232_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B... C..., représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 5 octobre 2021 du préfet de l’Yonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles 21-15, 21-23 et 21-27 du code civil en ce que les faits de violence qui lui sont reprochés, qui ne sont pas mentionnés sur l’extrait n° 3 du casier judiciaire, sont anciens et ne sont pas suffisamment graves pour ternir sa moralité publique ; - il satisfait aux conditions des articles 21-16, 21-17 et 21-24 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendus au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2021 du préfet de l’Yonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. C..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a commis des faits de violence sans incapacité par une personne étant concubin le 9 juillet 2015 ayant donné lieu à une médiation pénale le 11 septembre 2015. 4. Il est constant que M. C... a été l’auteur de faits de violence conjugale, lesquels ont donné lieu à un accord de médiation pénale entre les intéressés. Dans ces conditions et en dépit de l’ancienneté et du caractère isolé des faits, de l’absence de condamnation de M. C... et de ce que le couple, marié postérieurement à la médiation pénale, s’est reconcilié, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de l’intéressé, sur ces faits qui n’étaient ni dénués de gravité, ni anciens à la date de la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée étant fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-17 et 21-24 du code civil est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président HERVOUET
- Formation
- Président HERVOUET
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207232_20260416
Données disponibles
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