TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA69 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207387_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gaël, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Lorette a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une extension, d'une piscine et d'un local technique sur un terrain sis rue Jacques Bouillet, ensemble la décision du 17 août 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Lorette de lui accorder le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lorette le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué et la décision rejetant son recours gracieux sont insuffisamment motivés au regard des articles L. 424-3, R. 424-5 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; - la délivrance d'une autorisation d'urbanisme antérieure à la société civile immobilière (SCI) Gued ne fait pas obstacle à la délivrance d'une nouvelle autorisation visant le même terrain ; - le maire était tenu d'instruire sa demande de permis de construire au regard des pièces qu'il a produites à l'appui de cette dernière et des dispositions du plan local d'urbanisme, sans pouvoir prendre en compte l'existence d'une autorisation d'urbanisme délivrée antérieurement à un tiers dont son projet compromettrait la réalisation ; - le maire a commis une erreur de fait, dès lors que le permis de construire qu'il a sollicité porte sur une parcelle distincte de celles sur lesquelles la SCI Gued projette de réaliser son projet et que le permis de construire délivré à cette société n'est assorti d'aucune prescription relative à l'élargissement de la voie d'accès à ses terrains. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Lorette, représentée par Me Metenier-Grand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 25 octobre 2023 pour la commune de Lorette et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Dupont, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de la parcelle D 67 située sur le territoire de la commune de Lorette. Le 21 septembre 2020, il a obtenu un permis de construire pour la rénovation, la démolition et l'extension de sa maison d'habitation. Ce permis incluait, entre autres, la démolition du mur de clôture construit le long de la voie privée constituée par la parcelle D 762 et permettait ainsi son élargissement. En parallèle, la SCI Gued a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification de quatre pavillons sur les parcelles voisines, cadastrées section D 71, 72, 508, 510, 569, 761, 762, 763 et 767. Cette demande précisait notamment que l'élargissement de la voie privée de desserte, située sur la parcelle D 762, était actée par la délivrance du permis de construire du 21 septembre 2020. Par arrêté du 6 janvier 2021, le maire de Lorette a fait droit à cette demande. M. B a ensuite déposé une demande de permis modificatif portant sur la réalisation d'une extension supplémentaire, la création d'une piscine et de son local technique, ainsi que sur la reconstruction du mur de clôture longeant la parcelle D 762. Après avoir accordé ce permis modificatif par arrêté du 25 février 2022, le maire de Lorette l'a retiré le 17 mars 2022 en estimant que ces travaux auraient dû faire l'objet d'un nouveau permis de construire, que M. B a alors sollicité. A la suite du dépôt de cette nouvelle demande, le maire de Lorette a refusé d'y faire droit par un arrêté du 11 mai 2022. Le recours gracieux formé par l'intéressé contre ce refus a également été rejeté par cette même autorité le 17 août 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire () prend la forme d'un arrêté ". L'article A. 424-2 de ce code prévoit : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire ". Lorsque le permis de construire est refusé, l'article A. 424-4 dudit code dispose que l'arrêté " précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". 3. Si l'arrêté attaqué précise les circonstances de fait ayant motivé le refus opposé à la demande de M. B, à savoir que son projet réduit de deux mètres la largeur de la voie nécessaire à la desserte du projet de la SCI Gued tel qu'autorisé par le permis de construire délivré à cette dernière, il se borne, s'agissant des motifs de droit, à viser le code de l'urbanisme, " notamment ses articles L. 421-1 et suivants " et " R. 421-1 et suivants ", ainsi que le plan local d'urbanisme approuvé le 4 octobre 2018 " et notamment la zone UC ", sans davantage de précisions. Cet arrêté est, dès lors, insuffisamment motivé en droit et ne satisfait pas aux exigences des articles précités. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". 5. Il résulte de ces dispositions que le maire de Lorette devait se borner à vérifier la conformité du projet de M. B aux règles et servitudes d'urbanisme, sans pouvoir se fonder sur la circonstance qu'un tel projet compromet l'exécution du permis de construire accordé le 6 janvier 2021 à la société Gued. Par suite, le maire de Lorette a commis une erreur de droit en refusant, pour ce seul motif, d'accorder à M. B le permis de construire qu'il sollicitait. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 et de la décision du 17 août 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. 8. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. Le présent jugement censure l'unique motif sur lequel repose l'arrêté du 11 mai 2022 portant refus de permis de construire et la commune de Lorette n'a sollicité aucune substitution de motif en cours d'instance. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme applicables à ce jour interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait actuelle y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Lorette, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B le permis de construire sollicité. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Lorette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lorette le versement à M. B de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Lorette a refusé de délivrer à M. B un permis de construire en vue de l'édification d'une extension, d'une piscine et d'un local technique sur un terrain sis rue Jacques Bouillet ainsi que la décision du 17 août 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de Lorette de délivrer à M. B le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Lorette versera à M. B la somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lorette. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2207387
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2207387_20241112