TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207682_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2022, 20 novembre 2023 et 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 23 novembre 2023 au préfet de l'Isère. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Huard, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entrée régulièrement en France en 2005 sous couvert d'un titre de séjour étudiant. Son titre séjour étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2012. Depuis 2012, en sa qualité de parent d'enfant français, il séjourne sous couvert de titres de séjour mention vie privée et familiale. En 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Le 13 avril 2022, le préfet de l'Isère, qui lui a remis une carte pluriannuelle de deux ans, a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; 3. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". 5. M. B est père d'une enfant française née le 3 février 2010 à la Tronche. Il dispose d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " depuis plus de trois années et continue de remplir les conditions prévues dans la mesure où son titre a été renouvelé pour une durée de deux ans. Il n'est en outre pas contesté qu'il satisfait au respect des conditions d'intégration républicaine dès lors que l'obtention d'un master délivré par l'université Pierre Mendès France atteste de sa maîtrise de la langue française. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique que soit délivré à M. B une carte de résident de dix ans. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de celui-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de l'Isère du 13 avril 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de résident de dix ans à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de M. B, une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La première conseillère faisant fonction de présidente, E. BEYTOUT L'assesseure la plus ancienne, E. BARRIOL La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207682_20241121