TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207997_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, I, la procédure enregistrée sous le numéro 2207997 : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Guillou, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande présentée le 9 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, un arrêté, en date du 21 novembre 2022, ayant expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Vu, II, la procédure enregistrée sous le numéro 2217111 : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Guillou, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 21 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 14 avril et 1er juin 2023. Les pièces produites le 1er juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Mme B soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet du Val-d'Oise a méconnu son pouvoir général d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207997 et 2217111 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. Mme B, qui est de nationalité algérienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 9 décembre 2021, de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par la requête n° 2207997, l'intéressée demande l'annulation de la décision de rejet implicite de cette demande. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation par la requête n° 2217111, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur la requête n° 2207997 : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision implicite de rejet attaquée, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 21 novembre 2022, expressément rejeté la demande de Mme B du 9 décembre 2021, en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d'annulation de Mme B dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 novembre 2022 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Sur la requête n° 2217111 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de Madame C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait. 6. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. 8. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 9. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme B au motif que l'intéressée n'avait pas présenté un visa de long séjour ou un contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le préfet du Val-d'Oise a également examiné la situation de la requérante au regard de son pouvoir général d'appréciation mais a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne présentait qu'une faible durée de présence en France, étant entrée sur le territoire français en 2018, qu'elle était célibataire, sans enfants à charge et qu'elle ne pouvait se prévaloir que d'une expérience professionnelle limitée avec une ancienneté dans l'emploi de janvier à août 2022. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu son pouvoir général d'appréciation ou entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en Algérie le 18 mai 1991, est entrée sur le territoire français en 2018, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et que, si l'un de ses frères et sa sœur sont de nationalité française, ses parents ne sont titulaires que d'un certificat de résidence d'un an. Mme B soutient, sans l'établir, qu'elle n'a plus d'attache " effective " en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, si elle se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée comme responsable marketing digital et d'une activité de bénévole, la requérante ne justifie que d'une expérience professionnelle de dix mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence sur le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale en France et, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu son pouvoir général d'appréciation ou entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte des requêtes de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans ces affaires, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2207997 et n°2 217111 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2217111
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2207997_20230713
Données disponibles
- Texte intégral