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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208196_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une première requête enregistrée le 6 novembre 2022 sous le n°2208196, M. B D, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ainsi que l'attestation de demande d'asile jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu et à ce titre est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé de garanties substantielles ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le principe général du droit de l'union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il sollicite à titre subsidiaire la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'à l'expiration du délai de 30 jours la mesure d'éloignement pourra être mise à exécution en méconnaissance tant du principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et par l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux que du recours effectif prévu à l'article 47 de la même Charte ; il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II°) Par une seconde requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n°2208937, M. B D, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2022 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu et les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en ce qu'elle indique qu'il est nécessaire de l'assigner résidence alors qu'il est dépourvu de passeport, qu'une procédure est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'est rapportée tant au regard du droit au recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que du principe de non refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. C. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Simonin substituant Me Petit, représentant M. B D qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens - les déclarations de M. B D, assisté par Mme A, interprète en langue serbo-croate. Le préfet de l'Ardèche n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant serbe né le 15 janvier 1970, demande, par une première requête enregistrée sous le n°2208196, l'annulation des décisions du 18 octobre 2022 par lesquelles, suite au rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2208937, il demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé son assignation à résidence. 2. Ces deux requêtes sont relatives à la situation d'un même étranger et présentent à juger de questions communes. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les dispositions applicables de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. D ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France suite au rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 août 2022, et fait état de considérations personnelles sur la situation de l'intéressé justifiant la mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de l'Ardèche, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige, ni qu'il aurait commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; " . 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 août 2022 statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pays dont provient l'intéressée étant considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du même code. Par suite, en application des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, le droit de se maintenir sur le territoire français de M. D a pris fin dès le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'intéressé, qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, se borne à réitérer les motifs présentés au soutien de sa demande d'asile, qui n'ont pas été retenus par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, tenant aux persécutions et discriminations sociales, qu'il aurait subies en raison de son appartenance à la communauté Rom de Serbie en faisant valoir, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, que ces motifs feraient obstacle à la reconstruction d'une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'intéressé ne fait pas état d'éléments nouveaux tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l'administration avant l'adoption de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure en ce que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de présenter de manière utile et effective ses observations doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance général du droit de l'union européenne du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 10. En troisième aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. D soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté Rom de Serbie. Il allègue à ce titre que les membres de sa famille ont rencontré des difficultés importantes afin de trouver un emploi et n'ont jamais pu percevoir d'aides sociales et qu'ils ont été victimes de menaces et de violences d'un homme, après lui avoir versé une somme de 2 000 euros en vue d'obtenir une autorisation afin de vendre sur un marché, et que leur dépôt de plainte à son encontre n'a donné lieu à aucune suite. Toutefois, alors que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée le 29 août 2022 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et que le requérant se borne à produire à l'appui de ses allégations une attestation de soutien d'une intervenante sociale, un certificat d'un infirmier d'un centre médico-psychologique du 28 novembre 2022 relevant, sans en préciser l'origine, qu'il présente une syndrome dépressif post traumatique, ainsi qu'un certificat d'un médecin de l'association "médecine et droit d'asile " du 23 novembre 2022 relatant le récit de son épouse et faisant état d'un état anxieux avec des éléments dépressifs et d'une cicatrice " concordante avec le récit de son agression ", ces seuls éléments ne sont pas en l'état de l'instruction de nature à démontrer qu'il serait susceptible d'être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise les dispositions applicables de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. D a fait l'objet le 18 octobre 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, qui lui a été notifiée le 25 octobre suivant. Dans ces conditions, alors même qu'elle ne vise pas précisément le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont relève l'intéressé, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est en l'espèce suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée que le préfet de l'Ardèche, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. 15. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, M. D a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale de la commune de Saint-Agrève et qu'il a ainsi pu présenter toutes les observations utiles dans le cadre de la mise à exécution de la mesure d'éloignement du 18 octobre 2022, perspective qu'il ne pouvait ignorer compte tenu du rejet de sa demande d'asile. Le requérant n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne. 16. D'autre part, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code dès lors qu'il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, telles que l'assignation à résidence. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 18. En se bornant à faire valoir qu'il est dépourvu de passeport et qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile, M. D n'établit pas que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeure une perspective raisonnable et en prononçant en conséquence son assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de non refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 ou l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments dont fait état M. D, qui ont été rappelés au point 11, qu'il existerait en l'état de l'instruction un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile qui lui a été opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de nature à justifier son maintien sur le son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 18 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de l'arrêté du 28 novembre 2022 prononçant son assignation à résidence, ni la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208196-2208937
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Chronologie de l'affaire
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TA697 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2208196_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel