TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA38 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208196_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2022, 30 juin 2023 et 11 octobre 2023 M. A D, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°DDT-2022-0923 du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a abrogé l'arrêté du 30 décembre 2019 le nommant lieutenant de louveterie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'agréer à nouveau en qualité de lieutenant de louveterie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - son refus d'effaroucher un loup le 25 mai 2022 était justifié ; - les obligations de réserve et de discrétion professionnelle imposées par le statut général de la fonction publique ne sont pas opposables aux lieutenants de louveterie ; - la charte des lieutenants de louveterie, élaborée par l'association les regroupant, est dépourvue de caractère réglementaire et l'obligation de réserve qu'elle comporte ne concerne que le rôle de conseiller cynégétique ; - il ne peut être sanctionné en qualité de lanceur d'alerte ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant la liberté d'expression ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le préfet recourt à un prétexte fallacieux pour l'écarter de ses fonctions alors qu'il lui est en fait reproché d'être en avance dans l'utilisation de méthodes modernes susceptibles d'améliorer la connaissance du loup et la préservation des troupeaux. Par des mémoires enregistrés les 16 mai 2023 et le 25 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Callot, - les observations de M. D et celles de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a été nommé lieutenant de louveterie de la circonscription des Aravis pour la mandature 2020-2024 par un arrêté du préfet de Haute-Savoie du 30 décembre 2019. Par un courrier du 8 juin 2022 le préfet de Haute Savoie l'a informé qu'il envisageait de diligenter une procédure disciplinaire à son encontre. Par l'arrêté en litige du 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie a sanctionné M. D en lui retirant sa commission de lieutenant de louveterie au motif que, d'une part et malgré un avertissement du 25 janvier 2022 à raison de prises de position, il a de nouveau rendu publique sa position et, d'autre part, il a refusé le 25 mai 2022 d'effaroucher un loup. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : " Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. " Aux termes de l'article R. 427-2 du même code : " Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. / En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet. () ". En ce qui concerne le refus de procéder à un effarouchement 3. Saisi par courriel du 25 mai 2022 à 12 heures 11 pour effaroucher un loup proche de l'élevage de Mme C sur le territoire de la commune du Grand-Bornand, M. D a répondu par un courriel du même jour à 14 heures 41 qu'il " ne [pouvait] effaroucher ce loup du Grand Bornand avec des moyens sonores, visuels ou des tirs non létaux ". Il est justifié par un courrier de Mme C du 27 juillet 2022, adressé au préfet et produit par le requérant, que celle-ci avait demandé au préfet un tir létal et refusé un effarouchement susceptible d'effrayer ses génisses alors qu'elles se trouvaient dans une zone escarpée. Par suite, le grief n'est pas établi et ne saurait fonder la sanction. En ce qui concerne le manquement au devoir de réserve 4. La décision en litige retient, de façon lapidaire, que malgré l'avertissement reçu le 25 janvier 2022 M. D " a de nouveau rendu publiques ses prises de position personnelles et son opposition aux demandes d'intervention formulées par les services de l'Etat ". Ces deux griefs sont néanmoins précisés par les pièces et écritures du dossier. 5. D'une part, le préfet a reproché à M. D dans le courrier du 8 juin 2022 initiant la procédure disciplinaire d'avoir fait part sur un réseau social de suivi renforcé du loup réunissant la fédération des chasseurs de la Haute-Savoie et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles du refus d'effarouchement évoqué au point 3. Le préfet a retenu que ce faisant, le requérant allait " à l'encontre de la stratégie mise en place et présentée à ces partenaires ". Cependant, dans ce message tel que reproduit par le préfet dans son mémoire en défense, le requérant s'est borné à écrire : " j'ai répondu non par téléphone et par mail à la mission de la DDT / Je devais monter au col des Annes au Grand Bornand pour effaroucher le loup avec des moyens non létaux, sonores ou visuels / Le loup a été photographié et filmé au milieu des génisses chez Régine [C] ". Cette simple information n'est pas susceptible de porter atteinte au devoir de réserve qui s'impose aux personnes en charge d'un service public. 6. D'autre part, le préfet indique dans ses écritures que le grief tiré de ce que M. D " a de nouveau rendu publiques ses prises de position personnelles " se fonde sur des propos tenus dans un article paru dans le Dauphiné libéré du 4 novembre 2021 ainsi que durant un reportage diffusé sur France Bleu à l'occasion d'une expérimentation d'une méthode de comptage du loup par emploi d'un drone. 7. Cependant, ni ce reportage radiophonique ni aucun verbatim ou simple extrait de celui-ci n'est produit à l'instance. Par ailleurs, l'article litigieux de journal produit mentionne seulement que le requérant a précisé que l'utilisation de drones est susceptible de faciliter les comptages de loups et d'être un outil complémentaire et pertinent de recensement. Dans ces circonstances, le second grief n'est pas établi non plus. A fortiori M. D ne saurait être regardé comme ayant commis une faute grave susceptible de justifier un retrait de son commissionnement au sens du deuxième alinéa de l'article R. 427-2 du code de l'environnement précité. 8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022. Sur les conclusions en injonction : 9. Le présent jugement, qui annule le retrait du commissionnement donné pour la mandature 2020-2024, n'implique aucune autre mesure d'exécution, notamment pas qu'il soit enjoint de commissionner à nouveau M. D pour cette période. Par suite, les conclusions en injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien, J-L. Ban Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2208196_20241114