TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2208231_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 22 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, représentant M. C, en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 19 octobre 2001, est entré en France en août 2016. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a enjoint à quitter le territoire. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2022. Le 14 avril 2022, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 mai 2022. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Laëtitia A, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 avril 2022 et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, et mentionne les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C, relatives notamment à sa situation familiale en France. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Si M. C réside en France depuis son arrivée en août 2016, il ne produit aucune pièce de nature à établir la scolarité et la formation qu'il dit avoir suivies et par suite son intégration personnelle sur le territoire. Par ailleurs, il ne conteste pas que sa mère réside irrégulièrement en France et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative: / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit d'un des titres mentionnés par l'article précité et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d'un tel titre. Dès lors que M. C ne remplit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait le refus de séjour en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JÉGARD La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208231_20240703
Données disponibles
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