TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208296_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2208296, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne justifie pas d'un état civil conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que par des décisions du 23 mars 2023, elle a abrogé la décision de refus d'enregistrement et a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 25 juillet 2023, sous le numéro 2303279, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence d'enregistrement de sa demande, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait, d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; - il justifie d'un état civil au sens des dispositions de l'article 47 du code civil ; - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 27 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 janvier 2001, est entré en France à la date déclarée du 7 août 2017. Il a sollicité, le 3 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2019, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de l'intéressé. Au terme de ce réexamen, par un arrêté du 10 septembre 2019, le préfet de l'Ain a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 mars 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Ain de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur. Ce titre, délivré le 25 juin 2020, a été régulièrement renouvelé jusqu'au 24 juin 2022. Le 16 juin 2021, il a également demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par des décisions du 13 avril 2022, la préfète de l'Ain a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a rejeté sa demande de regroupement familial. Par un jugement du 27 juillet 2022, le tribunal a annulé les décisions du 13 avril 2022. 2. Le 24 juin 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié ". Par une décision du 5 octobre 2022, la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la requête n° 2208296, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 3. Par des décisions du 23 mars 2023, la préfète de l'Ain a abrogé la décision du 5 octobre 2022, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la requête n° 2303279, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 mars 2023. 4. Les requêtes n° 2208296 et n° 2303279 susvisées concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête n° 2208296, par une décision du 23 mars 2023, la préfète de l'Ain a abrogé sa décision du 5 octobre 2022 refusant d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour sollicitée par M. A. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la préfète de l'Ain en défense, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de procéder à cet enregistrement sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande () le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". 7. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l'Ain a estimé que les documents d'état civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande étaient frauduleux. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. A a produit un extrait d'acte de naissance n° 2826. La préfète de l'Ain, pour remettre en cause la force probante de ce document, s'est fondée sur l'analyse effectuée le 25 novembre 2021 par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud-Est. Il ressort de cette analyse que le service de la police aux frontière a retenu que le tampon humide est de très mauvaise qualité et que le timbre fiscal, qui présente une surcharge, est une copie en mode d'impression en toner dont le montant a été modifié. En conséquence, le service de la police aux frontières a émis un avis défavorable concernant l'authenticité de ce document qui présente selon le service une contrefaçon au niveau du timbre fiscal. Toutefois, le requérant produit une copie littérale d'acte de naissance éditée le 18 juillet 2023, laquelle, si elle est postérieure à la décision attaquée, révèle un état antérieur, contenant les mêmes mentions relatives à son état civil que l'extrait d'acte de naissance initialement produit. Enfin, la circonstance dont se prévaut la préfète, tirée de ce que l'acte de mariage produit par le requérant à l'appui de sa demande mentionne un prénom différent pour son père de celui indiqué sur son acte de naissance est contredite par l'extrait du registre des actes de l'état civil, daté du 13 décembre 2022, qui relate le mariage de l'intéressé le 10 septembre 2020 et mentionne un prénom identique pour son père à celui inscrit sur son acte de naissance. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif de la fraude entachant ses documents d'état civil, la préfète de l'Ain a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A. Dès lors il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. S'agissant de l'instance n° 2208296, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. S'agissant de l'instance n° 2303279, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2208296 présentée par M. A. Article 2 : L'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2208296 et n° 2303279 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le président-rapporteur, M. ClémentL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2208296 - 2303279
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208296_20230921
Données disponibles
- Texte intégral