TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208433_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B I, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
6°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-il convient d'ordonner à la préfète de produire la décision et le dossier fondant l'arrêté en application des articles R.773-13-1, R.776-13-2 et R.776-18 du code de justice administrative et des articlesL.611-1 et L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au risque sinon de méconnaître le droit à un procès équitable ;
Sur l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés :
-la signataire, Mme A, ne justifie pas de sa compétence ;
-la motivation est insuffisante ;
-l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les obligations de quitter le territoire :
- les décisions sont entachées d'erreur de droit dans la mesure où la préfète s'est estimée en situation de compétence liée du fait du refus de protection et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
-les décisions n'ont pas de base légale dès lors que les obligations de quitter le territoire sont irrégulières ;
-les décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
-les décision méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé ;
Sur les interdictions de retour :
-les décisions n'ont pas de base légale dès lors que les obligations de quitter le territoire sont irrégulières ;
-les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe des circonstances humanitaires ;
-les décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de leur édiction ;
Sur les obligations de pointage :
-les décisions n'ont pas de base légale dès lors que les obligations de quitter le territoire sont irrégulières ;
-les décisions sont entachées d'erreur de droit ;
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
-elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme E H, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
6°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-il convient d'ordonner à la préfète de produire la décision et le dossier fondant l'arrêté en application des articles R.773-13-1, R.776-13-2 et R.776-18 du code de justice administrative et des articlesL.611-1 et L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au risque sinon de méconnaître le droit à un procès équitable ;
Sur l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés :
-la signataire, Mme A, ne justifie pas de sa compétence ;
-la motivation est insuffisante ;
-l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les obligations de quitter le territoire :
- les décisions sont entachées d'erreur de droit dans la mesure où la préfète s'est estimée en situation de compétence liée du fait du refus de protection et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
-les décisions n'ont pas de base légale dès lors que les obligations de quitter le territoire sont irrégulières ;
-les décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
-les décision méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé ;
Sur les interdictions de retour :
-les décisions n'ont pas de base légale dès lors que les obligations de quitter le territoire sont irrégulières ;
-les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe des circonstances humanitaires ;
-les décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de leur édiction ;
Sur les obligations de pointage :
-les décisions n'ont pas de base légale dès lors que les obligations de quitter le territoire sont irrégulières ;
-les décisions sont entachées d'erreur de droit ;
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
-elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile en application de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration. ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 11 heures :
-le rapport de M. F, magistrat-désigné,
-et les observations de M. I et Mme H, assistés d'un interprète en langue géorgienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2208433 et n°2208437 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande de production par la préfète des décisions et des entiers dossiers :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (). ".
3. Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge serait tenu de donner suite à la demande des requérants autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que le préfet se serait fondé sur des pièces qu'il n'aurait pas produites ou dont les requérants n'auraient pas eu connaissance. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et alors que le préfet a produit le dosser des requérants et que les décisions produites par l'administration indiquent de manière précise les motifs de droit et de fait retenus de manière à permettre aux requérants de présenter leurs observations de manière utile, il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet du Haut-Rhin la communication de l'entier dossier des intéressés qu'il détient.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a accordé délégation à
Mme A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, délégation en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. G dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes des arrêtés qu'ils comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés en application de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu si les requérants soutiennent les arrêtés sont dans leur ensemble entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation et du bien fondé de leurs demandes d'asile, ils n'apportent aucun élément précis à l'appui de leurs allégations.
Sur les obligations de quitter le territoire :
7. En premier lieu il ressort des termes des décisions que le préfet du Haut-Rhin a appréhendé de manière précise et détaillée la situation personnelle des requérants et ne s'est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, pas estimé lié par les seules décisions de rejet de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, M. I et Mme H, de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1996 et 1999, sont entrés en France le 19 juin 2022 selon leurs déclarations avec un enfant mineur. Ils vivent de manière isolée et précaire sur le territoire sans ressources pérennes et où ils n'ont pas d'autre famille proche en situation régulière ni n'invoquent de relations personnelles particulières. Ils ne justifient pas qu'ils n'ont plus aucunes relations privées ou familiales dans leur pays d'origine qu'il ont quitté depuis moins de six mois. Dans ces conditions les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
9. En premier lieu, dès lors que comme il ressort de ce qui a été dit aux points précédents les obligations de quitter le territoire sont régulières, la décision fixant le pays de destination est légalement fondée.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions en cause que, contrairement à ce qui est soutenu, elles comportent les éléments de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées.
11. En troisième lieu, M. I et Mme H qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent, à l'appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir qu'ils courraient des risques réels et personnels en cas de retour dans leur pays d'origine Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les interdictions de retour :
12. En premier lieu, dès lors que comme il ressort de ce qui a été dit aux points précédents les obligations de quitter le territoire sont régulières, la décision fixant le pays de destination est légalement fondée.
13. En deuxième lieu, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles il existerait des circonstances humanitaires faisant obstacle aux interdictions de retour prises à leur encontre. Les décisions ne sont, dès lors, pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
14. En troisième lieu, si les requérants font valoir que les décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de leur édiction, un tel moyen est inopérant en l'absence de tout contrôle, par la juridiction administrative, sur l'opportunité de prendre les décisions en cause.
Sur les obligations de pointage :
15. En premier lieu, dès lors que comme il ressort de ce qui a été dit aux points précédents les obligations de quitter le territoire sont régulières, les obligations de pointage sont légalement fondées.
16. En deuxième lieu, si les requérants soulèvent le moyen tiré de l'erreur de droit, ils n'assortissent leur moyen d'aucun élément de nature à en apprécier la portée.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
17. M. I et Mme H n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article
L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède que, M. I et Mme H étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du
2 décembre 2022 et de suspension de leur exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. I et Mme H sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. I et de Mme H sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B I, à Mme E H, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
M. F
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2208433, 2208437Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA672 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208433_20230202
TA445 novembre 2024
DTA_2208433_20241105TA3831 mars 2026
DTA_2208437_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208433_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel