TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA44 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208433_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. F A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. E A soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions requises par le code civil pour l'obtention de la nationalité française et que le ministre s'est fondé sur sa seule condamnation pénale, alors même qu'il présente un casier au bulletin n°2 vierge et qu'il a fait l'objet d'une réhabilitation automatique ; - le ministre ne pouvait se fonder sur les mentions des fichiers du traitement des antécédents judiciaires pour justifier son refus, le fichier le concernant ayant fait l'objet d'une mention le 6 janvier 2022 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, le ministre de l'intérieur ayant retenu une infraction qui n'a pas été retenue par le Procureur de la République du tribunal correctionnel de Toulon, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. E A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait été l'auteur de violences aggravées par trois circonstances sur une mineure de quinze ans avec usage ou menace d'une arme et par personne ayant autorité suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 28 mai 2006. 5. Aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ". Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ". 6. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française () ". Selon l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives () qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale () ". Ce dernier article énonce : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort () ou de recherche des causes d'une disparition () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enquête prévue à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale. 7. L'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ". Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles () L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. () ". Selon l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; () ". 8. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. L'autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l'ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé. 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E A était connu du traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires", au sein duquel est inscrite la procédure pour des faits de violences sur mineur commis le 28 mai 2006 à Toulon. Il ressort également des pièces du dossier que, suite à la consultation de ce fichier lors de l'enquête administrative menée pour l'instruction de la demande de M. E A, le préfet de l'Hérault a sollicité le 27 mai 2020 le procureur de la République de Toulon pour se voir communiquer les éléments relatifs à cette affaire, et qu'il a obtenu communication du jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 5 février 2010 produit dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la décision de rejet attaquée n'est pas fondée sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Par ailleurs, si le procureur de la République de Toulon a interdit la consultation des informations concernant le requérant à des fins administratives par une décision du 6 janvier 2022, cette interdiction est postérieure à la réalisation de l'enquête administrative. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre ne pouvait se fonder sur les mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour justifier son refus. 10. En deuxième lieu, il est constant que M. E A a été l'auteur des faits dont fait état le ministre, qui ont par ailleurs donné lieu à une condamnation pénale à douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis. Alors même que le requérant a bénéficié d'une réhabilitation pénale et que cette condamnation a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder, dans le cadre de son examen d'opportunité, sur les faits ayant fondé la condamnation. En outre, compte-tenu de la gravité de ces faits, ceux-ci n'étaient pas exagérément anciens pour être pris en compte dans la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles M. E A remplirait les conditions requises par le code civil pour l'obtention de la nationalité française. 11. En dernier lieu, la circonstance que l'intitulé de l'infraction mentionné par le procureur de la République de Toulon dans la réponse à la requête en effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires diffère de l'intitulé de cette infraction dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 13 juin 2022 que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2208433_20241105
Données disponibles
- Texte intégral