TA93Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA93 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209381_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2209381, enregistrée le 10 juin 2022, M. B D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'incompétence, de méconnaissance du principe du contradictoire, du droit d'être assisté par un avocat, qu'elle méconnaît l'article 8 §3 d) de la directive du 26 juin 2013 et son droit à voir sa demande d'asile examinée selon la procédure normale. II. Par une requête n°2209398, enregistrée le 11 juin 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, de méconnaissance du principe du contradictoire, et qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Garcia, représentant M. D, assisté de M. F, interprète en langue bengali, qui soutient que le préfet n'a pas tenu compte des risques évoqués par le requérant lors de son audition par les services de police ; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant bangladais né le 11 mars 1984 à Munshengonj (Bangladesh), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, par un arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juin 2022, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité a décidé de le placer en rétention. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation par les deux requêtes visées ci-dessus, le préfet de l'Essonne a décidé de son maintien en rétention administrative. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". Aux termes de l'article L. 754- 2 du même code : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Et les dispositions de l'article L. 754-3 prévoient que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C E, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, pour signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, en particulier les articles L. 754-1 et suivants de ce code. Elle mentionne également que le requérant n'a présenté sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative, et qu'elle doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal établi le 8 juin 2022, que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de son article 6, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Toutefois, en l'espèce, le requérant, qui n'allègue pas qu'il aurait vainement sollicité l'assistance d'un conseil juridique, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'il en aurait été empêché. 9.En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé un second réexamen de sa demande d'asile qu'après avoir été placé en rétention, alors que sa demande d'asile initiale et sa première demande de réexamen, introduites respectivement en 2017 et 2019, ont fait l'objet de décisions de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, et sans présenter d'éléments nouveaux. Dès lors, le préfet, en estimant que la demande d'asile de M. D a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, n'a pas entaché son arrêté ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. 10. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé son maintien en rétention ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. D demande le versement. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. A Le greffier, Signé L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2209398
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209381_20220701
TA4427 mai 2025
DTA_2209381_20250527TA7810 novembre 2025
DTA_2209398_20251110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2209381_20220701
Données disponibles
- Texte intégral