TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2209381_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 7 mai 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 5 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le CNAPS conclut au prononcé d'un non-lieu.
Il fait valoir que :
- M. A s'est vu délivrer une carte professionnelle le 30 avril 2025 ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest qui a rejeté sa demande par une délibération du 5 janvier 2022. Par un courrier du 7 mars 2022, M. A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle. Par une décision née le 7 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, cette commission a implicitement rejeté son recours et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
2. Par une décision du 30 avril 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré au requérant une carte professionnelle d'agent de sécurité privée d'une durée de validité de cinq ans. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2209381Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2209381_20250527
Données disponibles
- Texte intégral