TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2209570_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juillet 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 août 1975, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui en a constaté l'irrecevabilité par une décision du 13 juillet 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette mesure. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur, statuant sur le recours administratif préalable de Mme B contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juillet 2021, a décidé d'y substituer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par l'intéressée doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour décider, en substitution du constat d'irrecevabilité initialement opéré par le préfet, l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne peut pas être regardée comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle en l'absence de ressources suffisantes. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B disposait, à la date de la décision qu'elle conteste, de revenus inférieurs au salaire minimum, insuffisants pour subvenir aux besoins de son foyer constitué d'elle-même et de ses trois enfants mineurs. Elle a ainsi déclaré à l'administration fiscale la somme de 5 967 euros au titre de ses revenus d'activité pour l'année 2021, et ses revenus mensuels pour l'année 2022 étaient modestes. Les ressources du foyer étaient d'ailleurs complétées de prestations versées par la caisse d'allocations familiales sur condition de ressources. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zerrouki et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209570_20250225
Données disponibles
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