TA9311ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209715_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. D A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à ce même préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision portant refus de titre de séjour : o est entachée d'un vice de procédure, compte-tenu de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; o est entachée dincompétence ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement est susceptible de constituer ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision portant sur l'obligation de quitter le territoire français : o est entachée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; o est entachée dincompétence; o est entachée d'un défaut de motivation ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision portant sur le refus de délai de départ volontaire : o est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - La décision fixant le pays de renvoi : o est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'incompétence; o méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - La décision portant sur l'interdiction de retour sur le territoire français : o est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'incompétence ; o est entachée d'un défaut de base légale ; o est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 mai 2022 dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A, ressortissant malien né en 1979, un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Si M. A soutient résider en France de façon stable et continue depuis le mois de septembre 1983, aucun des documents qu'il fournit ne permet de justifier sa présence en France entre 2012 et 2019. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision ne pouvait intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de M. A était susceptible de constituer une menace à l'ordre public, dès lors que l'intéressé a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de Bobigny du 15 février 2000, à 3 000 francs d'amende pour transport, sans motif légitime, d'arme de catégorie 6, par jugement du Tribunal Correctionnel de Bobigny du 30 mai 2001, à 4 000 francs d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, par jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 7 juillet 2005, à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, par jugement du Tribunal Correctionnel de Bobigny du 22 mars 2006, à 700 € d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, par jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 31 juillet 2006, à 4 mois d'emprisonnement et 1 000 € d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis ainsi que pour refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité, par jugement du Tribunal Correctionnel de Bobigny du 15 mai 2009, à six mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et pour conduite d'un véhicule sans permis et, enfin, par jugement du Tribunal Correctionnel de Bobigny du 20 septembre 2016, à 800 € d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Il résulte du caractère grave et itératif des faits en cause que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet en a déduit que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante-trois ans à la date de la décision attaquée, soutient être entré en France en septembre 1983 à l'âge de quatre ans. Il vit avec son père, titulaire d'une carte de résident 10 ans, et ses frères. Il est titulaire, depuis le 1er avril 2020, d'un contrat de travail à durée indéterminé et à temps plein en qualité de technicien polyvalent. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de l'intégralité de l'ancienneté de séjour dont il se prévaut, notamment au titre de la période allant de l'année 2012 et 2019 pour laquelle il ne fournit aucun document appuyant ses allégations. De plus, l'intéressé est célibataire et sans enfant et n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine. Il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une inexacte application des dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait signé par une autorité incompétente doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte des mentions de l'arrêté attaqué, telles que relevées au point 1, que la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire, prise au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, notamment eu égard à la menace à l'ordre public que constitue la présence du requérant sur le territoire français, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait signé par une autorité incompétente doit être écarté. 18. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de précisions pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait signé par une autorité incompétente doit être écarté. 21. En troisième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 23. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 24. M. A s'étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis de prononcer une interdiction de retour à son encontre, dès lors, en outre, que M A n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine Saint Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209715_20230920
Données disponibles
- Texte intégral