TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209829_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 8 et le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - une requête en annulation est enregistrée au greffe du tribunal ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que l'arrêté attaqué le place en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; en outre, inscrit en baccalauréat professionnel " cuisine ", il risque de voir son contrat d'apprentissage suspendu et, en conséquence, de ne plus pouvoir suivre sa formation et de perdre son travail ainsi que ses revenus réguliers ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : Sur la décision de refus de titre de séjour : . elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . elle est entachée d'une insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française, en méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, dès lors que le préfet ne renverse pas la présomption d'authenticité de son acte d'état-civil, faute d'établir que ce dernier est dépourvu de valeur probante, et que ni le caractère réel et sérieux de sa formation ni l'absence d'attache dans son pays d'origine n'ont été pris en compte, alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions de cet article . elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : . elle est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour, sur lequel elle se fonde est lui-même illégal ; . elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : . elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est dépourvue de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022 à 9h06, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que l'exécution de ces mesures est déjà suspendue du fait de l'introduction d'un recours au fond ; - la condition d'urgence n'est pas présumée dans la situation du requérant, lequel, en outre, est hébergé par une structure associative et ne justifie d'aucune charge ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209841, enregistrée le 8 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2022 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Billandon, juge des référés ; - les observations orales de Me Lefebvre, représentant M. A, qui déclare abandonner expressément les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions portant éloignement et interdiction de retour sur le territoire français et qui, pour le reste, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h40. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né en 2003, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 août 2019, avant de bénéficier d'un contrat jeune majeur du 14novembre 2021 au 14 novembre 2022. Le 29 avril 2022, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement partiel : 3. A la barre, M. A déclare expressément se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français édictées par l'arrêté attaqué. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. M. A se trouve, du fait de la décision attaquée, démuni de documents administratifs l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Il justifie ainsi d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 423 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A formée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est seulement fondé sur la circonstance que l'acte de naissance guinéen produit par l'intéressé pour justifier de son état-civil présentait un caractère frauduleux. Le préfet verse à l'instance le rapport d'analyse de cet acte dressé par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-et-Marne, lequel rapport ne comporte toutefois aucune conclusion sur le caractère frauduleux de cet acte. 8. Il résulte des constatations opérées au point 7 que le moyen tiré de l'erreur de droit est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022, implique seulement que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lefebvre d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français édictées à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 juin 2022. Article 3 : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 4: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 3, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 5 : L'Etat versera à Me Lefebvre une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lefebvre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, signé I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209829
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2209829_20220726
Données disponibles
- Texte intégral