TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209841_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête n° 2209841 et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 11 et 22 août 2023 et 3 et 4 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Kateb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de changement de statut d'" étudiante " à " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant classement sans suite de sa demande : - son dossier n'a pas été étudié correctement ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'administration ne l'a pas invitée à compléter son dossier ; Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - ces décisions ne lui ont pas été signifiées et elle n'en a pris connaissance qu'à l'occasion de cette instance ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'avant le dépôt de la requête, il avait déjà statué sur la demande de titre de séjour par une décision du 16 février 2023, que par suite aucune décision de classement sans suite n'est intervenue. Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 16 février 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s'agissant d'un refus d'enregistrement en raison de son caractère incomplet d'une demande de changement de statut " étudiante " à " vie privée et familiale ". II. - Par une requête n° 2306583 et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 11 août 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Kateb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant classement sans suite de sa demande : - son dossier n'a pas été étudié correctement ; Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - ces décisions ne lui ont pas été signifiées et elle n'en a pris connaissance qu'à l'occasion de cette instance ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'avant le dépôt de la requête, il avait déjà statué sur la demande de titre de séjour par une décision du 16 février 2023, que par suite aucune décision de classement sans suite n'est intervenue. Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 19 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les observations de Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 3 septembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D étudiant valable du 22 août 2020 au 20 novembre 2020 et a été titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante valable du 11 février 2021 au 10 février 2022. Elle a sollicité le 21 janvier 2022 le changement de statut afin d'obtenir un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Le 10 août 2022, elle a été destinataire d'un courriel indiquant le classement sans suite de sa demande au motif que son dossier n'était pas complet. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2209841, la requérante demande l'annulation des décisions du 10 août 2022 et du 16 février 2023. Le 26 avril 2023 elle a été destinataire d'un courriel indiquant le classement sans suite de sa demande au motif qu'elle devait être adressée à la sous-préfecture de Torcy. Par la requête n° 2306583, elle demande l'annulation des décisions du 16 février 2023 et du 26 avril 2023. 2. Les requêtes n° 2209841 et n° 2306583 présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de classement sans suite de la demande du 10 août 2022 : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité /3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". L'article R. 431-11 du même code prévoit que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, le point 37 de l'annexe 10 à ce code précise la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un message électronique via la plateforme " démarches simplifiées " du 10 août 2022, la préfecture de Seine-et-Marne a classé sans suite et par suite refusé d'enregistrer la demande de changement de statut d'" étudiante " à " vie privée et familiale " de Mme C épouse B au motif que son dossier de demande était incomplet dès lors qu'il manquait notamment son relevé d'identité bancaire, une attestation de la caisse d'allocation familiale, des factures aux deux noms ou à la même adresse sur les six derniers mois et l'avis d'imposition 2022. Eu égard au motif retenu, la décision litigieuse doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Or, en application de ce qui précède, ce refus d'enregistrement en raison du caractère incomplet de la demande, en l'absence de pièces qui rend impossible l'examen de la demande, ne constitue pas une décision faisant grief. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante aux fins d'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande du 10 août 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de classement sans suite du 26 avril 2023 : 7. Mme C épouse B conteste la légalité de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a indiqué de faire sa demande auprès de la sous-préfecture de Torcy. Si le préfet de Seine-et-Marne soutient qu'il a expressément statué sur sa demande de titre de séjour par un arrêté du 16 février 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, un tel arrêté, antérieur à la décision attaquée, ne saurait avoir pour effet de la retirer. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 et de la décision de classement sans suite du 26 avril 2023 : 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France en septembre 2020 munie d'un visa étudiant algérien pour étudier en master 2 " mathématiques appliquées " à l'université de Lorraine, qu'elle réside en France depuis cette date, qu'elle s'est mariée le 9 octobre 2021 avec M. B, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 4 août 2020 au 5 août 2030 et qu'ils ont eu ensemble deux filles nées en France en 2022 et 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son père est décédé en Algérie le 3 janvier 2021. Dans ces circonstances, la décision contestée a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit donc être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête soulevés contre cet arrêté, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023, ainsi que la décision du 26 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à Mme C épouse B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 16 février 2023 et la décision du 26 avril 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C épouse B la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2209841
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2209841_20240405