TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209841_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 juillet 2022 et 30 septembre 2022, M. D B, représenté A Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2022, A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise A une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française, en méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, dès lors que le préfet ne renverse pas la présomption d'authenticité de son acte d'état-civil, faute d'établir que ce dernier est dépourvu de valeur probante, et que ni le caractère réel et sérieux de sa formation ni l'absence d'attache dans son pays d'origine n'ont été pris en compte, alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu A les dispositions de cet article ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour, sur lequel elle se fonde est lui-même illégal ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle a été prise A une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. A un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2022 enregistrée sous le n°2022/006883 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - l'ordonnance n°2209829 du 26 juillet 2022, A laquelle le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Lefebvre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 14 novembre 2003, M. B déclare être entré en France en mai 2019 et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 août 2019, avant de bénéficier d'un contrat jeune majeur du 14 novembre 2021 au 14 novembre 2022. Le 29 avril 2022, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue A tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation A l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits A les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B formée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne peut justifier de son état-civil en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code précité, dès lors notamment que " les documents d'état-civil présentés A M. D B ont été envoyés à la direction centrale de la Police aux Frontières pour vérification et sont tous revenus avec un avis défavorable ". Au soutien de cette allégation, le préfet des Hauts-de-Seine produit les rapport d'analyse du jugement supplétif et de l'acte de naissance de M. B précisant tous deux dans la case " constatations " que " tous les actes d'état civils de Guinée doivent supporter les identités dans l'ordre prénom + nom ". Toutefois, ces deux rapports comportent chacun une case " points de contrôle " ne relevant aucun point non conforme et une case " conclusions " vide. Ainsi, contrairement aux mentions de l'arrêté attaqué, ces rapports d'analyse ne comportent pas d'avis défavorable. A suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. B a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lefebvre, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Lefebvre de la somme totale de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lefebvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Lefebvre, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lefebvre et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209841
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2209841_20230419