TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2210148_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa conjointe ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 12 novembre 1982, est entré en 2014 en France, où il s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans délivrée le 26 mars 2025. Le 10 janvier 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante tunisienne née le 29 juin 1984, qu’il a épousée le 6 août 2021. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet a rejeté sa demande. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ». Pour rejeter la demande de M. B..., le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne se conformait pas aux principes et lois de la République régissant la vie en France, dès lors qu’il a été condamné le 20 mai 2021 à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois, par le tribunal correctionnel de Saumur, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 18 septembre 2020. Si le requérant fait valoir qu’il était en instance de divorce à la date des faits qui lui sont reprochés, eu égard au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné, à leur gravité et à l’objet de sa demande, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de regroupement familial de M. B... pour ce motif. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B..., n’était marié avec sa seconde épouse que depuis moins d’un an. Il ne fait état d’aucun élément sur l’antériorité de sa relation avec l’intéressée et n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intensité de leur relation. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de rendre visite à sa nouvelle épouse dans son pays d’origine, ni que celle-ci ne pourrait lui rendre visite en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à mener une vie privée et familiale normale en rejetant sa demande de regroupement familial. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. Le rapporteur, P-E. Simon La présidente, M. Le Barbier La greffière, P. Labourel La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210148_20260218
Données disponibles
- Texte intégral