TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210358_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sow, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient qu'il établit résider en France depuis l'année 2010. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 9 novembre 2023, à 10 h 31. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Sow, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 juin 1985 à Ahfir, a fait l'objet le 25 janvier 2021 d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2101722 du 30 août 2021. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au réexamen de la situation du requérant, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ". Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ( ) ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Si M. B soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne dispose d'aucune attache, notamment familiale en France, alors qu'au demeurant ses parents et deux membres de sa fratrie résident au Maroc. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant ne répondait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé après avoir notamment relevé que celui-ci n'avait pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité compétente et ne justifiait pas s'être soumis au contrôle médical exigé, ces seuls motifs suffisant à rejeter légalement une demande de titre de séjour sur ce fondement. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été employé en tant que peintre en bâtiment du mois de mars 2019 au mois d'avril 2021 inclus, puis au cours des mois d'avril et mai 2022, il ne résulte pas de cette période d'emploi, qui présente un caractère discontinu, qu'il justifierait d'une insertion professionnelle suffisamment significative pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne pouvait pas davantage obtenir la délivrance d'un titre de séjour en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 juin 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2210358_20231205
Données disponibles
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