TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210582_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme B A, représenté par Me Nakache, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne l'a placée d'office en position de congé maladie ordinaire à compter du 16 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne de procéder à sa réintégration au poste d'archivage des dossiers de consultation, ou subsidiairement sur un autre poste adapté à son état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, ou très subsidiairement en préparation au reclassement avec plein traitement, cette période étant assimilée à du service effectif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels dès lors qu'elle va être placée en demi-solde après le mois de décembre 2022 et que sa suspension présente donc un caractère urgent ; - la décision est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et participe d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2022 et 3 janvier 2023, le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2210583 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 en présence de Mme Ibram, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Une note en délibéré a été enregistrée au greffe le 12 janvier 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande la suspension de la décision du 16 novembre 2022 par lequel la directrice du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a décidé de la placer d'office en position de congé maladie ordinaire à compter du 16 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme A soutient que la décision la plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 16 novembre 2022 aurait des conséquences graves sur ses intérêts personnels dès lors qu'elle aboutirait à la placer à demi-traitement à partir du mois de janvier 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part que par une décision du 26 décembre 2022 le centre hospitalier d'Aubagne a accordé à Mme A le maintien de son plein traitement jusqu'à réception de l'avis du conseil médical alors que, d'autre part, la requérante ne fournit aucun élément de preuve sur la composition de son foyer fiscal, les ressources et charges qu'elle doit supporter et ne démontre donc pas que la décision en litige, par ses effets, porterait une atteinte immédiate à ses intérêts privés de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 16 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne Fait à Marseille, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, signé G. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 décembre 2022
DTA_2215021_20221206TA1316 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210582_20230116
CAA137 février 2023
ORCA_23MA00269_20230207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210582_20230116
Données disponibles
- Texte intégral