TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215021_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 29 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, à titre principal, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation, notamment financière, dès lors qu'il ne perçoit désormais plus aucune aide ; il se retrouve à la rue, alors qu'il présente une particulière vulnérabilité du fait de son état de santé ; il souffre d'un déficit visuel à l'œil gauche non traité qui a conduit à la cécité de cet œil et pour lequel il est impératif qu'il poursuive les soins et le suivi de contrôle ; son état de santé a engendré pour lui une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; l'OFII ne précise nullement les manquements reprochés, ni même ne justifie avoir examiné sa situation personnelle et particulièrement médicale ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été mis à même de présenter ses observations et n'a pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par ces dispositions pour ce faire ; ses conditions matérielles d'accueil ont été suspendues dès le mois d'avril, sans qu'il n'ait été mis à même de présenter ses observations ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII ne précise pas les manquements qui lui sont reprochés, alors, qu'en tout état de cause, il ne peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque les autorités françaises décident d'examiner une nouvelle demande d'asile, ou que l'État responsable de cet examen a refusé de le faire ; en l'espèce, après avoir été transféré vers les autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, il n'a pu bénéficier d'aucun soin, a passé trois jours en garde à vue, s'est vu notifier une décision d'obligation de quitter le territoire italien sous sept jours, et n'a pas pu déposer une demande d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité, notamment au regard de son état de santé et de sa situation de handicap ; * le motif tiré de son absence de vulnérabilité est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie souffrir de graves problèmes de santé ; il a d'ailleurs dû subir une première opération chirurgicale le 28 janvier 2022, laquelle aurait dû être suivie de deux autres ; son handicap nécessite un suivi constant, mais surtout incontestablement une aide financière pour se loger, faute de quoi son état de santé ne fera que s'aggraver. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, l'OFII fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il s'engage à rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A B. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 15h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, substituant Me Guérin, représentant M. A B, qui s'oppose à la demande de non-lieu à statuer de l'OFII, faisant valoir que l'office se refuse de manière régulière à mettre en œuvre le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. La pièce censée justifier de ce rétablissement est en tous points incompréhensibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, présentée pour l'OFII, a été enregistrée le 30 novembre 2022 à 16h36, qui a été communiquée. L'office s'engage à procéder, à titre rétroactif à compter du 6 septembre 2022, au versement à M. A B des conditions matérielles d'accueil. L'instruction a été rouverte par ordonnance pour être à nouveau close le 1er décembre 2022 à 12h00. Une note en délibérée, présentée pour M. A B, a été enregistrée le 1er décembre 2022 à 11h59. Le requérant demande que la pièce communiquée par l'OFII soit écartée. En effet, l'OFII admet qu'il présente une particulière vulnérabilité mais limite, sans aucun motif, le rétablissement rétroactif de ses conditions matérielles d'accueil à la date du 6 septembre 2022, alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis la décision de l'OFII du 15 avril 2022, voire de manière informelle depuis le 17 février 2022. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de suspendre la décision du 11 octobre 2022 de l'OFII et de l'enjoindre au réexamen de sa situation avec rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d'accueil depuis la suppression effective de ces derniers. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 juin 2021. Par un arrêté du 30 août 2021, qu'il a contesté en vain devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté son recours par un jugement n° 2109719 du 6 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, décision exécutée le 14 février 2022. Revenu en France pour y solliciter de nouveau l'asile le 17 février suivant, il a de nouveau fait l'objet de la part du préfet de Maine-et-Loire d'une décision de transfert du 6 mai 2022. Il s'est par ailleurs vu notifier une décision de l'OFII du 15 avril 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, dont il a obtenu la suspension par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 17 juin 2022. Par une ordonnance n° 2210582 du 26 août 2022, le juge des référés a cette fois suspendu l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'office de procéder au réexamen de la situation de M. A B, dans l'attente du jugement au fond. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'OFII, en exécution de cette ordonnance, a refusé de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a décidé de procéder au rétablissement de M. A B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de façon rétroactive à compter du 6 septembre 2022, date à laquelle il a procédé au réexamen de la vulnérabilité de l'intéressé, ce dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance n° 2210582. Pour attester de son engagement, il procède au versement à l'instance d'un courrier daté du 30 novembre 2022 faisant état de l'instruction donnée en ce sens " afin d'assurer une reprise des versements ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 11 octobre 2022 et à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guérin d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 3 : l'Office français de l'immigration de l'intégration versera à Me Guérin, avocate de M. A B, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2215021_20221206
Données disponibles
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- Résumé officiel