TA931ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA93 · 1ère chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2212014_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le fonds Incometric Fund - European sectors demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source d'un montant de 360 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours de l'année 2018. Il soutient que : - il est fondé à bénéficier de l'exonération de retenue à la source dès lors qu'il est comparable à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ; - la chaine de paiement est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - les éléments versés à l'instance relatifs à la comparabilité du fonds requérant et à la chaîne de paiement sont admis par l'administration ; - une restitution est prononcée à hauteur de la somme demandée de 360 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fonds Incometric Fund - European sectors, de droit luxembourgeois, a présenté le 11 décembre 2020 une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source sur dividendes supportées par le fonds requérant au titre de l'année 2018 pour un montant total de 366 euros. Par une décision du 24 juin 2022, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, le fonds Incometric Fund - European sectors demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source à hauteur de 360 euros. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents a accordé au fonds Incometric Fund - European sectors la restitution de la somme demandée de 360 euros. Dès lors, les conclusions à fin de restitution présentées par le fonds requérant sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du fonds Incometric Fund - European sectors. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Incometric Fund - European sectors. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds Incometric Fund - European sectors et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212014
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2212014_20250605
Données disponibles
- Texte intégral