TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212338_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2218086 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de Mme D, enregistrée le 19 décembre 2022, au tribunal administratif de Melun. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme F D, représentée par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de retirer son signalement au système d'information Schengen. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa demande par le préfet ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 26 décembre 2022. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 776-15 et aux chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Wantou, avocate, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre à l'audience qu'elle est en France depuis 2009 et définitivement depuis 2012 où se trouve sa sœur et son compagnon, qu'elle ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, qu'elle a une vie stable sur le territoire français, qu'elle a fait l'objet d'un seul signalement et d'une seule obligation de quitter le territoire français et qu'elle justifie d'une adresse stable au domicile de son compagnon. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h06. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 décembre 2022, le préfet de police a obligé Mme D, ressortissante roumaine, à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, M. A E a reçu délégation du préfet de police à l'effet notamment de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 décembre 2022 du préfet de police comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant dès lors qu'il résulte de la décision du 5 novembre 2014 de la Cour de Justice de l'Union européenne susvisée que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 7. Au surplus, la requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été entendue individuellement sur sa situation administrative, familiale et personnelle par les services de police le 17 décembre 2022 à l'occasion de sa garde à vue et qu'elle a eu ainsi la possibilité au cours de cet entretien de faire état des observations utiles et pertinentes. Elle a notamment été expressément invitée à présenter des observations sur sa situation familiale et sur son droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration. Par suite, à supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêté en litige ni des pièces versées au dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux et particulier. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut en conséquence qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". 11. Pour décider, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme D, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été signalée par les services de police le 17 décembre 2022 pour violences volontaires par conjoint ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours par auteur en état d'ivresse. Si la requérante soutient que son comportement ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, il ressort des pièces du dossier et notamment, d'une part, du procès-verbal du 17 décembre 2022 relatif aux échanges téléphoniques entre la sœur de la requérante et les services de police que Mme D est décrite comme " agressive et menaçante ", que sa sœur ne souhaite pas la loger car elle est " trop dangereuse " et qu'elle profère des menaces de mort, et d'autre part, du procès-verbal du 17 décembre 2022 de M. C que l'intéressée est décrite comme violente et agressive et l'a déjà menacé de mort. Ces faits, même s'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires, sont suffisants pour caractériser un comportement représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, constitutif d'une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de police a pu, sans méconnaître ces dispositions, obliger la requérante à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme D soutient qu'elle a une vie stable sur le territoire français et qu'elle est logée par son compagnon, M. C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de ce dernier en date du 17 décembre 2022 qu'il se déclare célibataire, que sa relation avec la requérante a duré deux ans et demi à compter du 11 janvier 2015 et qu'il la loge à titre gratuit car elle n'a pas d'autres endroits où aller. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressée en date du 17 décembre 2022 qu'elle a déclaré être célibataire et " ne pas avoir de copain ". Par ailleurs, si sa sœur séjourne en France, il ressort du procès-verbal du 17 décembre 2022 que celle-ci a déclaré " être désespérée " du comportement de sa sœur et qu'elle ne souhaite plus l'aider car elle est trop dangereuse. Ainsi, la requérante, qui est célibataire, sans enfant et sans emploi sur le territoire français, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 15. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 16. La requérante n'apporte, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen qui n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, doit être écarté. 17. En dixième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible comme pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite d'office, le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2022 du préfet de police doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : T. B La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA N° 2212014
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2212338_20221228
Données disponibles
- Texte intégral