TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212187_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 16 octobre 2023, Mme A C, épouse D, représentée par Me Cousin-Mikowski, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement au jour du dépôt de la requête et sauf à parfaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle a subi du 28 janvier 2017 au 11 août 2023, date à laquelle elle a été relogée, des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger et un préjudice matériel qu'elle évalue à 14 000 euros et qui correspond au coût de location d'un box. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées les 12 juillet, 14 septembre 2022 et 24 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Partouche, représentant de Mme A C, épouse D. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 28 juillet 2016, au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, elle justifiait d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement n°1703234 du 25 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme D à compter du 1er juillet 2017, sous astreinte de 400 euros par mois. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 janvier 2017 à l'égard de Mme D. 3. D'autre part, par un jugement n°2206257 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que la commission d'attribution des logements de Paris Habitat avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant d'attribuer à Mme D un logement situé 164, boulevard Masséna dans le 13ème arrondissement de Paris. Par suite, il n'y a pas lieu d'exonérer l'Etat de sa responsabilité à l'égard de Mme D. 4. Enfin, il résulte également de l'instruction que Mme D a été relogée le 11 août 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 11 août 2023, date de son relogement, Mme D a occupé un studio dans une pension de famille située dans le 20ème arrondissement de Paris, inadapté à sa pathologie qui nécessite notamment l'installation d'un lit médicalisé. Si Mme D soutient qu'elle a été contrainte de louer un box individuel pour y entreposer ses affaires personnelles pour un montant de 14 000 euros, elle produit uniquement une attestation d'une personne dont l'identité n'est pas connue, sans verser aux débats de quittances pour étayer ses dires. Compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 11 août 2023, du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D dans ses conditions d'existence, depuis le 28 janvier 2017 jusqu'au 11 août 2023, en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Cousin-Mikowski. Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, Anne B La greffière, Lydia Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2212187_20231109