TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212238_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2022, 21 novembre 2023 et 5 février 2024, la SAS Verisure, représentée par Me Torlet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 088 892 euros, mise à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés au titre de 2020, visée par la mise en demeure de payer du 28 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le code général des impôts n'interdit pas d'imputer les reliquats des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) des années antérieures en priorité sur l'impôt sur les sociétés de l'année N par rapport à la créance de crédit d'impôt constatée au titre de la même année ; elle a donc imputé sa créance née A 2014 sur son impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2017, de sorte que et la créance née A 2017 n'a donc pas été soldée et pouvait être à bon droit imputée sur l'impôt sur les sociétés au titre de 2020 ;
- cette position est confirmée par la doctrine fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 n° 40.
Par un mémoire en défense du 6 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut à son incompétence pour produire des observations.
Par un mémoire en défense du 6 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
- et les observations de Me Torlet, représentant la société Verisure.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Verisure, exerçant une activité de télésurveillance, s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement du 15 février 2022 pour le montant total de 1 201 059 euros en droits, assorti d'une majoration de 5%, correspondant à une insuffisance de versement au titre de l'impôt sur les sociétés 2020. Par un courrier du 28 février 2022, l'administration fiscale a mis la SAS Verisure en demeure de payer cette somme. Le 28 avril 2022, la société a partiellement contesté cette mise en demeure, estimant qu'à hauteur de 1 088 892 euros, elle avait déjà été réglée par imputation de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) 2017 sur l'impôt sur les sociétés au titre de 2020. Cette réclamation ayant été rejetée le 16 janvier 2023, la SAS Verisure demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 088 892 euros.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ".
3. Si la SAS Verisure soutient que le montant de la créance en litige doit tenir compte de l'imputation de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) 2017 sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2020, ce moyen, bien que soulevé à l'encontre de la mise en demeure de payer du 28 février 2022, revient à contester le bien-fondé de l'imposition qui lui est réclamée et est, dès lors, inopérant dans un litige de recouvrement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 088 892 euros présentées par la SAS Verisure doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Verisure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Verisure et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212238Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212238_20241105
Données disponibles
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