TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2212238_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2212238 et des mémoires enregistrés les 1er novembre 2022 et 26 avril 2023, la société Alpha LLC, représentée par Me Eloi Ledesert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision, révélée par le procès-verbal de constat établi le 1er mars 2022 par trois inspecteurs des douanes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, d'immobiliser au port de Saint-Malo le navire porte-conteneurs " Vladimir Latyschev ", battant pavillon russe, en exécution du règlement (UE) n°2022/336 du Conseil du 28 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n°269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 202 422 euros dont 531 089 euros au titre de la perte de bénéfice résultant de l'immobilisation du navire, 2 391 333 euros au titre du remboursement des frais exposés pour sa garde, son maintien et son entretien et 280 000 euros au titre du préjudice d'image ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre et 1er décembre 2022 et le 22 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par Me Colin Maurice, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Alpha LLC une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2212239 et des mémoires enregistrés les 1er novembre 2022 et 26 avril 2023, la société Alpha LLC, représentée par Me Eloi Ledesert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision, révélée par le procès-verbal de constat établi le 1er mars 2022 par deux agents du service garde-côtes des douanes de méditerranée à Marseille, d'immobiliser au port de Fos-sur-Mer le navire porte-conteneurs " Victor Andryukhin ", battant pavillon russe, en exécution du règlement (UE) n°2022/336 du Conseil du 28 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n°269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2 980 058 euros, dont 352 683 euros au titre de la perte de bénéfice résultant de l'immobilisation du navire, 2 347 375 euros au titre du remboursement des frais exposés pour sa garde, son maintien et son entretien et 280 000 euros au titre du préjudice d'image ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre et 1er décembre 2022 et le 22 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par Me Colin Maurice, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Alpha LLC une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n ° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2022/336 du Conseil du 28 février 2022 ; - la décision 2014/145/PESC du conseil du 17 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). " L'article R. 312-8 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). " et aux termes de l'article R. 312-19 de ce code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. " 2. Le 1er mars 2022, les navires porte-conteneurs, " Vladimir Latyschev " et " Victor Andryukhin ", battant pavillon russe, ont fait l'objet de contrôles de services des douanes, pour le premier, alors qu'il s'apprêtait à quitter la zone d'attente du port de Saint-Malo, pour le second, dans le port de Fos-sur-Mer. A l'issue de ces contrôles, les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont demandé au commandant D " de regagner le port de Saint-Malo, afin que ce navire y reste immobilisé et les agents du service garde-côtes des douanes de méditerranée à Marseille ont immobilisé le " Victor Andryukhin " au port de Fos-sur-Mer. 3. Par les requêtes susvisées, la société Alpha LLC, qui exploite les navires marchands précités, dont elle dispose en vertu de contrats de leasing conclus avec leur propriétaire, la société JSC GTLK, demande, d'une part, l'annulation des décisions d'immobilisation de ces navires, révélées par des procès-verbaux de constat établis le 1er mars 2022 par chacun des deux services des douanes précités, d'autre part, l'indemnisation de préjudices résultant de ces immobilisations. 4. Par une décision 2014/145/PESC du 17 mars 2014, prise sur le fondement de l'article 29 du traité sur l'Union européenne (TUE), le Conseil de l'Union européenne a décidé de prendre des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Pour la mise en œuvre de ces mesures restrictives, cette même autorité a, sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pris le règlement (UE) du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés énumérés à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés possèdent, détiennent ou contrôlent. / 2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés, énumérés à l'annexe I, ni dégagés à leur profit ". L'article 1er de ce même règlement définit les " ressources économiques " comme " les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services " et définit le gel de telles ressources comme " toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit ". Aux termes de l'article 15 de ce même règlement : " 1. Les États membres () prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne sont tenues de mettre en œuvre les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 et doivent notamment assurer le gel effectif des ressources économiques contrôlées par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I à ce règlement, en prenant les mesures de mise en œuvre appropriées empêchant qu'elles soient utilisées, par ces personnes, afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit. La mise en œuvre de mesures restrictives par un Etat membre constitue, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de sanctionner une infraction aux dispositions du règlement (UE) n° 269/2014, mais uniquement d'en assurer l'application, une décision individuelle de police administrative. 6. Il ressort des termes des procès-verbaux établis le 1er mars 2022, que les services des douanes ont relevé, dans les deux cas, que la société de droit russe JSC GTLK, propriétaire D " et du " Victor Andryukhin ", a pour actionnaire unique le ministère des transports de la fédération de Russie. Ces services en ont déduit que ce ministère est le véritable propriétaire de ces navires, qui constituent des ressources économiques au sens de l'article 1er du règlement (UE) n° 264/2014 du Conseil du 17 mars 2014. Constatant que M. A C, ministre des transports de la fédération de Russie, qui a été inscrit par le règlement (UE) du 28 février 2022, avec effet à cette date, à l'annexe I au règlement (UE) n° 264/2014 du Conseil du 17 mars 2014, est membre du conseil d'administration de la société JSC GTLK, ces services ont alors estimé qu'au sens et pour l'application de l'article 2 de ce règlement, M. A C, contrôle les navires précités. Ainsi, les décisions d'immobilisation des deux navires constituent des mesures de gel effectif de ressources économiques contrôlées par une personne physique figurant à l'annexe I du règlement (UE) du 17 mars 2014. Dès lors, ces décisions constituent, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, des décisions individuelles de police administrative. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative les litiges relatifs à ces décisions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 7. Il ressort des pièces annexées aux procès-verbaux de constat que la société JSC GTLK a son siège à Salekhard, district autonome de Lamalo-Nénetsie (Russie) et que la société Alpha LLC a son siège à Rostov-na-Donu (Russie). Le ministère des transports de la fédération de Russie a son siège à Moscou (Russie) et M. A C réside hors de France. Ainsi, les présents litiges ne relèvent d'aucun tribunal administratif par application des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, en vertu de l'article R. 312-19 de ce code, ces litiges relèvent du tribunal administratif de Paris. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre les dossiers des requêtes n°2212238 et 2212239 au tribunal administratif de Paris O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 2212238 et n° 2212239 de la société Alpha LLC sont transmises au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alpha LLC, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le président, M. B, 2212239
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2212238_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel