TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212551_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. D C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec un signalement aux fins de non- admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la durée d'interdiction de retour prononcée à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli Vidal,
- et les observations de Me Haddad, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1977, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2012, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 31 décembre 2012. Le 8 décembre 2021, il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 4 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en 2012 et a épousé le 9 décembre 2017 à Champs-Sur-Marne, une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 25 mars 2024. Trois enfants sont nés de cette union les 31 août 2018, 29 janvier 2020 et 9 avril 2021 en France et y sont scolarisés. Il ressort également des pièces du dossier que M. C qui dispose d'un emploi salarié assure la charge effective de leurs enfants. Il s'ensuit que M. C doit être considéré comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, nonobstant la circonstance que M. C soit susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, a, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et, en conséquence, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation qui la fonde, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre autorité territorialement compétente, délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2212551_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2212551_20231012