TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212664_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante n° 2212664 : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme F I, représentée par Me Emmanuelle Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers la Suède en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n'ont pas été respectées ; - elle procède d'un défaut d'examen complet de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; elle procède également d'un défaut d'examen de sa situation familiale et de l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; elle procède encore d'un défaut d'examen de l'absence de risques au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il existe un risque de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'est pas justifié que les conditions de notification d'une décision de transfert, énoncées au §3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022 à 18h19, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme I. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Des pièces, présentées pour Mme I, ont été enregistrées le 4 octobre 2022 à 12h57, à 13h51 et à 14h11. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. II - Vu la procédure suivante n° 2212687 : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B I, représenté par Me Emmanuelle Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers la Suède en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient, en les adaptant à sa situation, les mêmes moyens que ceux exposés au titre de l'instance n° 2212664. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022 à 18h12, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. I. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces, présentées pour M. I, ont été enregistrées le 4 octobre 2022 à 13h59 et à 14h12. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. III - Vu la procédure suivante n° 2212688 : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. E I, représenté par Me Emmanuelle Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers la Suède en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient, en les adaptant à sa situation, les mêmes moyens que ceux exposés au titre de l'instance n° 2212687. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022 à 18h11, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. I. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Des pièces, présentées pour M. I, ont été enregistrées le 4 octobre 2022 à 14h00 et à 14h11. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. D J pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2022 à partir de 15h00 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Neraudau, représentant Mme et MM. I. Me Neraudau indique qu'initialement l'affaire n° 2212664 avait été inscrite à une audience du 3 octobre, pour laquelle elle avait sollicité un interprète en langue arménienne afin d'assister Mme I lors de cette audience, que cette affaire a été renvoyée à la présente audience afin d'être examinée en même temps que celles relatives à la situation de MM. I, qu'elle n'a pas sollicité le bénéfice d'un interprète en langue arménienne pour cette audience mais qu'elle y renonce. La requérante et les requérants reprennent chacun leurs conclusions et exposent les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme et MM. I conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les instances nos 2212664, 2212687 et 2212688 sont relatives à des décisions de transfert de trois membres d'une même famille vers le même pays et présentent à juger des questions en substance analogues. Par suite, il y a lieu d'en joindre l'examen pour statuer par un seul et même jugement. 2. Mme F I est une ressortissante arménienne née le 16 juin 1980. Elle est entrée en France le 25 juillet 2022 en compagnie de ses trois fils, A. Armen et Nader I, ressortissants de même nationalité nés respectivement le 25 août 2000 et le 13 novembre 2001, ainsi que le jeune B I, né le 6 novembre 2006. Mme et MM. I ont chacun déposé une demande d'asile enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 août 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées dans deux Etats membres de l'Union européenne, dont la Suède. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 8 août 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme I et MM. I. Les autorités suédoises ont accepté expressément de se considérer responsable de leurs demandes d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022 pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Suède a été prise à l'encontre de Mme I qui en sollicite l'annulation devant le tribunal. Une décision de transfert vers cet Etat a été également opposée à M. B I et à M. E I par deux autres arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 septembre 2022, dont ils demandent respectivement l'annulation devant le tribunal. 3. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Sur la légalité externe : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des demandeurs d'asile domiciliés dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. 5. M. G H, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin au sein de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de chacun des arrêtés du 8 septembre 2022 pris à l'encontre de Mme I et MM. I, bénéficie d'une délégation pour signer de tels arrêtés, qui lui a été accordée par l'article 8 de l'arrêté du 31 août 2022, publié dans le recueil, du même jour, des actes administratifs du département de Maine-et-Loire. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de ce département, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 2. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de chacun des arrêtés du 8 septembre 2022 précités n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une demandeuse et d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. Selon l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 7. Mme I et MM. I ont, par leurs signatures, attesté, d'une part, de l'exactitude des termes du résumé de l'entretien individuel dont elle et ils ont chacun bénéficié au sein des locaux de la préfecture de Maine-et-Loire le 3 août 2022. Il ressort des termes de ces résumés que les entretiens de MM. I ont été réalisés en kurde kurmanji, langue qu'ils ont déclaré comprendre, avec l'aide d'un interprète par téléphone, et que l'entretien de leur mère a été mené, également par ce moyen, en kurde, langue qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort également des termes de ces résumés que Mme I et MM. I ont reçu communication, dans la langue qu'ils ont chacun déclaré comprendre, de l'information sur les règlements de l'Union européenne constituée de la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et de la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", dont le contenu a été porté oralement à leur connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées sur le résumé d'entretien individuel. Ces brochures contiennent les informations sur les droits d'une personne sollicitant le bénéfice d'une protection internationale liés à la collecte de ses données personnelles prévus à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Les résumés des entretiens individuels montrent que Mme I et MM. I ont, chacun, pu y faire état d'éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l'État membre responsable de leurs demandes d'asiles et d'appréhender les éléments de leurs situations personnelles. La requérante et les requérants ont signé le résumé de leur entretien individuel sans y apposer de mention relative à la manière dont il aurait été conduit au regard de l'exigence de qualification de l'agent qui l'a mené. Mme et MM. I ne font par ailleurs état devant le tribunal d'aucun élément concernant le déroulement de leurs entretiens, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour les conduire. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces entretiens n'auraient pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 9. Les arrêtés du 8 septembre 2022 pris à l'encontre de Mme et MM. I visent chacun le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les arrêtés relatifs à la situation de MM. I mentionnent chacun qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées en Suède le 17 janvier 2018, pays où il a déposé une première demande d'asile, ce qui suffit à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application. L'arrêté relatif à la situation de Mme I précise quant à lui que la Suède est responsable de l'examen de sa demande d'asile par suite du défaut d'exécution par les autorités de cet Etat, avant l'expiration du délai imparti, de la décision de transfert vers l'Allemagne, qu'elles avaient prises après acceptation par les autorités de ce pays, le 15 février 2018, d'une demande de reprise en charge de la requérante. Dès lors, alors même que chacun des arrêtés ne précise pas l'article du règlement appliqué, ni la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités suédoises, les décisions de transfert en litige sont chacune motivées au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité interne : 10. Le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 11. Pour désigner la Suède comme l'État membre responsable de l'examen des demandes d'asile introduites en France par Mme et MM. I, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée et les intéressés avait, chacun, déposé précédemment une demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. L'accord explicite donné par les autorités suédoises dans le cadre de la procédure relative à Mme I se réfère aux dispositions du b) du 1) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vertu desquelles l'État membre responsable est tenu de reprendre en charge une demandeuse d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. Par ailleurs, chacun des accords explicites donnés par les autorités suédoises dans le cadre de la procédure relative à ses deux enfants majeurs font état des dispositions du d) de ce même 1) qui prévoient que l'État membre responsable est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. 12. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une demandeuse ou d'un demandeur d'asile vers cet Etat membre. 13. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la demandeuse ou le demandeur courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En premier lieu, l'obligation de motivation rappelée au point 8 n'induit pas celle d'exposer de manière précise, dans l'arrêté, les différentes étapes de l'examen qu'il appartient à l'autorité préfectorale de conduire avant de décider de transférer une demandeuse ou un demandeur d'asile vers un autre Etat. Il ressort de la lecture de chacun des arrêtés du 8 septembre 2022 qu'ils visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le contenu rejoint celui de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que le préfet de Maine-et-Loire a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de la situation personnelle de Mme I et de MM. I qui avaient été portés à sa connaissance et de la situation prévalant en Suède, d'appliquer les dispositions visées au point 11. Il ressort également de la motivation de chacun des arrêtés du 8 septembre 2022 que l'appréciation de la situation d'un des membres de la famille I a été également portée au regard de la situation des autres membres de cette famille faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile. Il ressort enfin des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire s'est appuyé sur les déclarations de la requérante et des requérants lors de l'entretien individuel respectif, au nombre desquelles figurent la présence au sein de la famille I du jeune B, de sorte que l'examen auquel a procédé le préfet de Maine-et-Loire ne peut être regardé comme ayant été effectué sans qu'ait été prise en compte la présence de cet enfant mineur au sein de la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à ne pas avoir procédé aux examens induits par la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de reprendre en charge la demandeuse ou le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont il est fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que la personne concernée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 16. S'agissant, d'une part, de l'appréciation portée par le préfet de Maine-et-Loire sur la situation personnelle respective de MM. Armen et Nader I, chacun des actes formalisant l'acceptation expresse des autorités suédoise vise, comme cela a été déjà indiqué, les dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aussi, il y a lieu de considérer que la demande d'asile qu'ils ont chacun présentée en Suède a été rejetée par les autorités de cet Etat. Toutefois, alors que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été adopté en vue notamment d'éviter qu'un demandeur d'asile voit ses demandes d'asile examinées par différents Etats, la seule circonstance que ces autorités aient rejeté ces demande d'asile, déposées en 2018, ne permet pas de considérer qu'elles méconnaîtraient les droits des intéressés dans le cadre de l'obligation de reprise en charge qui leur incombe. MM. I font valoir que, en cas de retour en Arménie, ils seront soumis à l'obligation d'effectuer leur service national, comme tout ressortissant arménien âgés de 18 à 27 ans, et ce alors que des affrontements liés au conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabakh se sont de nouveaux produits au mois de septembre de l'année 2022, ont causé de nombreux décès au sein des forces arméniennes et que leur oncle est décédé lors des affrontements liés à ce conflit survenus en 2016. MM. I font également valoir que le rejet de leur demande d'asile vaut obligation de quitter le territoire suédois. Toutefois, la seule circonstance qu'à la suite du rejet d'une telle demande l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Etat membre concerné de ses obligations au titre du droit d'asile. Il ressort ainsi de l'extrait du site internet du centre suédois de droit des réfugiés, produit en défense, dont la dernière mise à jour remonte au 10 juin 2022, que "lorsqu'une demande d'asile a été rejetée et que la décision est définitive et non susceptible d'appel, il est possible que les circonstances nouvelles soient examinées dans le cadre des 'impediments à l'exécution'", que "ces nouvelles circonstances peuvent donner lieu à un permis de séjour pour des raisons humanitaires ou à des obstacles pratiques à l'enlèvement, ou, si un tel permis ne peut être accordé, aboutissent à un réexamen de l'affaire initiale" et qu'au nombre de ces circonstances figure celle portant sur l'existence d'un "obstacle à l'exécution en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés". 17. S'agissant, d'autre part, de l'appréciation portée par le préfet de Maine-et-Loire sur la situation personnelle de Mme I, l'acte formalisant l'acceptation expresse des autorités suédoise vise, comme cela a été déjà indiqué, les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aussi, il y a lieu de considérer que la demande d'asile qu'elle a présentée en Suède est toujours en cours d'examen. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas, en cas de rejet de cette demande, exercer son droit au recours, y compris à l'occasion du prononcé d'une mesure d'éloignement du territoire suédois découlant soit du seul rejet de sa demande d'asile, soit de l'édiction d'un acte autonome. Mme I, invoquant les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'elle est une personne vulnérable au sens de ces dispositions dès lors qu'elle est une mère isolée avec un enfant mineur. Toutefois, ces dispositions, qui imposent une évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'autorité préfectorale, lorsqu'elle apprécie s'il y a lieu de décider le transfert d'une demandeuse d'asile, à ne pas transférer une personne identifiée, par ces dispositions, comme étant vulnérable. Si Mme I est accompagnée de son enfant mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant, âgé de 16 ans, pour lequel il n'est pas fait état de problèmes de santé, et dont les autorités suédoises ont également expressément accepté la reprise en charge, ne pourrait pas suivre sa mère en Suède, pays où il est né. Mme I fait également état de ses propres problèmes de santé, mais le seul document médical produit correspond à un compte-rendu d'un passage aux services des urgences du Centre hospitalier universitaire de Nantes, le 29 septembre 2022, à la suite d'un "malaise d'allure vagal" dans un contexte d'anémie. Il ne ressort pas des termes de ce compte-rendu que l'état de santé de Mme I ferait obstacle à une mesure d'éloignement. Les pièces du dossier ne permettent par ailleurs pas de caractériser une impossibilité de prise en charge de cet état de santé en Suède s'il devait se dégrader. 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que, même en procédant à une appréciation globale de la situation de la requérante, de son fils mineur et des requérants, les décisions attaquées, en ce qu'elles écartent chacune la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le dernier moyen : 19. Les conditions de notification d'une décision administrative sont en principe sans incidence sur sa légalité. Aucune disposition ne vient déroger expressément à ce principe. Par suite, la circonstance que la notification de chacun des arrêtés du 8 septembre 2022 pris par le préfet de Maine-et-Loire aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions du §3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité des décisions de transferts opposées à Mme I et MM. I. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 septembre 2022 relatifs aux transferts de Mme I et MM. I doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme I et MM. I sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, à M. B I, à M. E I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 202Le magistrat désigné, D. JLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier Nos 2212664, 2212687 et 2212688
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TA4419 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212664_20221019
Données disponibles
- Texte intégral