TA933ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2212688_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A C, représentée par la Selarl Redilex avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été régulièrement entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de la Selarl Redilex avocats (Me Ferdi-Martin), pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité algérienne, a sollicité le 4 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Mme C fait valoir qu'elle est mariée depuis janvier 2021 à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans avec lequel elle a eu un enfant né en en octobre 2020. Toutefois, elle ne justifie pas d'une résidence en France, où elle est entrée de manière irrégulière, ancienne, les documents qu'elle produit n'étant pas antérieurs à l'année 2019, et ne justifie d'une vie commune avec son époux que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, alors qu'elle ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, avec leur enfant en bas âge, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, dès lors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie et alors au surplus que son époux conserve la possibilité de solliciter le regroupement familial, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte prohibée par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La présidente-rapporteure,
N. D
La greffière,
P. Demol
L'assesseure la plus ancienne,
dans l'ordre du tableau
M. B
La greffiè
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212688_20230217
Données disponibles
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