TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2212687_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2212687, enregistrée le 8 juin 2022, et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023 et 18 janvier 2024 qui n'ont pas été communiqué, la commune d'Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2022-8-13 du 7 avril 2022 émis par le Syndicat Mixte Autolib' Vélib' Métropole (SMAVM) pour avoir paiement de la créance de 6 520 euros correspondant à la contribution des collectivités membres au fonctionnement Autolib' pour 2022 ;
2°) de la décharger de payer la somme de 6 520 euros ;
3°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la base imposable est erronée et n'est pas suffisamment motivée ;
- l'avis des sommes à payer est illégal dès lors qu'il est fondé sur la délibération n° 2021-30 du 13 décembre 2021 du SMAVM portant modification du montant des contributions 2019 au Syndicat, elle-même fondée sur la délibération du SMAVM n° 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le SMAVM et la SAS Autolib', dont l'article 63 est illicite ;
- il méconnaît le principe d'exclusivité ;
- il méconnaît l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2023 et le 22 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué, le SMAVM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Antony au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'illégalité de la délibération n° 2021-30 du 13 décembre 2021 est inopérant et infondé ;
- les autres moyens soulevés par la commune d'Antony ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2212688, enregistrée le 8 juin 2022, et des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023 et le18 janvier 2024 qui n'ont pas été communiqués, la commune d'Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2022-13-83 du 7 avril 2022 émis par le SMAVM pour avoir paiement de la créance de 14 400 euros correspondant à la provision Autolib' 2022 ;
2°) de la décharger de payer la somme de 14 400 euros ;
3°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la base imposable est erronée et n'est pas suffisamment motivée ;
- l'avis des sommes à payer est illégal dès lors qu'il est fondé sur la délibération n° 2021-30 du 13 décembre 2021 du SMAVM portant approbation des montants des contributions 2022 au SMAVM, elle-même fondée sur la délibération du Syndicat n° 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le SMAVM et la SAS Autolib', dont l'article 63 est illicite ;
- il méconnaît le principe d'exclusivité ;
- il méconnaît l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistré le 3 avril 2023 et le 22 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué, le Syndicat Autolib' et Vélib' Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Antony au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'illégalité de la délibération n° 2021-30 du 13 décembre 2021 est inopérant et infondé ;
- les autres moyens soulevés par la commune d'Antony ne sont pas fondés.
III°) Par une requête et un mémoire n° 2303923, enregistrée le 22 février 2023 et 12 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024 qui n'a pas été communiquée, la commune d'Antony, représentée par SAS Boulloche, Colin et Stoclet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2022-50-216 du 22 décembre 2022 émis par le SMAVM pour avoir paiement de la créance de 22 444 euros correspondant au complément de contribution des collectivités membres à la provision Autolib' pour 2022 ;
2°) de la décharger de payer la somme de 22 444 euros ;
3°) de mettre à la charge du SMAVM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la base imposable est erronée et n'est pas suffisamment motivée ;
- l'avis des sommes à payer est illégal dès lors qu'il est fondé sur la délibération n° 2022-21 du 22 juin 2022 et la délibération n° 2022-21 13 décembre 2021 du SMAVM, elles-mêmes fondées sur la délibération du SMAVM n° 2018-18 du 21 juin 2018 portant constat de la résiliation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2011 entre le SMAVM et la SAS Autolib', dont l'article 63 est illicite ;
- il méconnaît le principe d'exclusivité ;
- il méconnaît l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, les contributions instituées étant la conséquence de fautes du Syndicat, au sein duquel la Ville de Paris est majoritaire, le paiement de ces provisions engage la responsabilité du SMAVM et de la Ville de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin et le 22 novembre 2023 et un mémoire du 19 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué, le SMAVM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Antony au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune d'Antony ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boulloche, représentant la commune d'Antony, et de
Me Amblard, représentant le SMAVM.
Une note en délibéré présentée pour le SMAVM a été enregistrée le 25 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public signée le 25 février 2011, le syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole (SMAVM), dont la commune d'Antony est membre, a confié à la société Autolib' la mise en place, la gestion et l'entretien d'un service d'automobiles électriques en libre-service et d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques, pour une durée de 12 ans. La société Autolib', par un courrier du 25 mai 2018, a notifié au SMAVM l'absence d'intérêt économique de la concession et a demandé le versement de la compensation financière qu'elle estime lui être due, sur le fondement de l'article 63.2.2 de la convention précitée, à hauteur de 233,7 millions d'euros. Par une délibération n° 2018-18 du 21 juin 2018, le SMAVM a pris acte de la résiliation pour absence d'intérêt économique de la convention de délégation de service public.
2. Par des délibérations budgétaires successives couvrant les années 2018 à 2023, le SMAVM a tiré les conséquences de la résiliation de la convention et fixé pour chacune des collectivités membres une contribution complémentaire par année budgétaire au budget Autolib'.
3. S'agissant de l'année 2022, par une délibération n° 2021-30 du 13 décembre 2021, le comité syndicat a approuvé les montants des contributions des collectivités membres au budget principal pour l'exercice de la compétence Autolib' en les fixant en son article 1er à 1 630 euros pour le fonctionnement du syndicat et 3 600 euros pour la couverture des provisions, soit un montant total réparti de 5 230 euros par station arrêtée au 25 juin 2018. En exécution de ces dispositions, le syndicat a émis à l'encontre de la commune d'Antony deux avis des sommes à payer le 7 avril 2022, l'un d'un montant de 6 520 euros et l'autre d'un montant de 14 400 euros. Puis par une délibération n° 2022-21 du 22 juin 2022, le comité syndical a porté le montant de la provision en cours de constitution par le syndicat de 20 millions d'euros à 32,5 millions d'euros et a, par conséquent, voté, à l'article 1er, une couverture complémentaire 2022 des provisions d'un montant de 5 611 euros par membre et par station, portant ainsi le montant total de la contribution par station à 10 841 euros. En exécution de l'article 1er de cette délibération, le syndicat a émis le 22 décembre 2022 à l'encontre de la commune d'Antony un avis des sommes à payer d'un montant de 22 444 euros.
4. Par les requêtes, n° 2212687 n° 2212688, la commune d'Antony demande, respectivement, l'annulation de l'avis des sommes à payer du 7 avril 2022 d'un montant de 6 520 euros et l'avis des sommes à payer du même jour, d'un montant de 14 400 euros, ainsi que la décharge des obligations de payer correspondantes. Par la requête n° 2303923, la commune d'Antony demande l'annulation de l'avis des sommes à payer du 22 décembre 2022 d'un montant de 22 444 euros et la décharge de l'obligation de payer correspondante.
Sur la jonction :
5. Les requêtes de la commune d'Antony présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu d'y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation et en décharge de l'obligation de payer :
Les principes applicables :
6. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. D'autre part, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat.
Analyse :
8. Tout d'abord, d'une part, la délibération du comité syndical n° 2021-30 du 13 décembre 2021 portant " approbation des montants des contributions 2022 au Syndicat " est motivée en ces termes : " S'agissant du budget principal, le syndicat a résilié depuis le 25 juin 2018 la délégation de service public qu'il avait avec la société Autolib'. Afin de couvrir les dépenses récurrentes (remboursement d'emprunt, charges de fonctionnement du syndicat), et les provisions, il est proposé aux membres du syndicat, une contribution en 2022 d'un montant de 5 230 euros par station (1 630 euros pour le fonctionnement et 3 600 euros pour les prévisions () ". Aux termes de l'article 1er de cette délibération budgétaire, à caractère non réglementaire, qui met à la charge des membres du syndicat un supplément de contribution au budget principal Autolib' pour 2022 dont il n'est pas établi qu'il servirait à couvrir des dépenses supplémentaires sans rapport avec celles résultant de la résiliation de la délégation de service public, le montant de cette contribution a été fixé pour chaque collectivité membre à 5 230 euros par station ouverte au 25 juin 2018. Ainsi, les deux avis des sommes à payer émis le 7 avril 2022, qui ont pour objet la " contribution fonctionnement Autolib' 2022 selon délibération 2021-30 du 13 décembre 2021 " sont la conséquence inéluctable de l'article 1er de cette délibération budgétaire, ces trois actes formant ensemble une opération complexe.
9. D'autre part, la délibération du comité syndical n° 2022-21 du 22 juin 2022 porte le montant de la provision en cours de constitution par le syndicat de 20 millions d'euros à 32,5 millions d'euros et met à la charge des membres, en son article 1er, une couverture complémentaire 2022 des provisions d'un montant de 5 611 euros par membre et par station, portant ainsi le montant total de la contribution 2022 par station à 10 841 euros. L'avis des sommes à payer du 22 décembre 2022, d'un montant de 22 444 euros, émis à l'encontre de la commune d'Antony, qui a pour objet un " complément de provision Autolib' 2022 selon délibération n°2022-21 du 22 juin 2022 " est la conséquence inéluctable de la délibération du 22 juin 2022, ces deux actes formant ensemble une opération complexe.
10. Ensuite, l'article 1er de la délibération n°2021-30 du 13 décembre 2021 et de la délibération n°2022-21 du 22 juin 2022 précitées visent la délibération du comité syndical du
21 juin 2018 qui constate la résiliation de la convention de délégation de service public conclue entre le Syndicat Autolib' et la société Autolib' le 25 février 2011, en exécution de son article 63.3, dont elle n'est pas détachable.
11. Or, aux termes de l'article 63 du contrat de concession, ce dernier peut être résilié pour absence d'intérêt économique. L'article 63.1 du contrat stipule que " Si malgré tous les efforts du concessionnaire qui assure le Service Public Autolib' conformément aux dispositions de la convention, et en l'absence de manquement grave de ce dernier, les comptes du concessionnaire font apparaître, en raison notamment de l'aléa commercial, des pertes d'une ampleur exceptionnelle sans que le Plan d'Affaire Actualisé ne prévoit de perspective d'amélioration, la concession sera considérée comme ne présentant pas d'intérêt économique ". L'article 63.2.1 stipule : " Les Parties conviennent que la Concession ne présente pas d'intérêt économique lorsque le Plan d'Affaires Actualisé ne permet pas de constater le retour à un montant de pertes inférieur à SOIXANTE (60) millions d'euros au terme de la Concession ". L'article 63.2.2 intitulé " Notification d'un défaut d'intérêt économique ", stipule que : " Le Concessionnaire notifiera cette situation au Concédant. Ce dernier s'engage alors à procéder, dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite notification, au versement d'une compensation financière correspondant à la différence entre le résultat net cumulé négatif jusqu'au terme de la Concession tel que prévu dans le Plan d'Affaires Actualisé et le montant de SOIXANTE (60) millions d'euros de pertes, le solde de cette différence étant divisé par le nombre d'année de la Concession restant à courir et versé chaque année au Concessionnaire par le Concédant ". L'article 63-3 stipule que : " Si le Concédant ne souhaite pas verser les compensations spécifiées à l'article 63.2.2, et après un délai d'un mois à compter de la réception par le Concédant de la notification prévue à l'article 63.2.2 faite par le Concessionnaire ou, le cas échéant, de l'avis du Comité de Conciliation prévu à l'article 63.2.5, les Parties conviennent que la Concession sera résiliée à cette date, et le régime d'indemnisation de l'article 61 s'appliquera ".
12. Ainsi, l'article 63 du contrat de concession prévoit une résiliation de ce dernier au profit de la société Autolib' en raison de l'inexécution par le SMAVM de son engagement contractuel stipulé à l'article 63.2.2 de procéder au versement d'une compensation financière passé le délai de trois mois suivant la notification par la société Autolib' de l'absence d'intérêt économique du contrat, correspondant à la différence entre le résultat net cumulé négatif jusqu'au terme de la Concession tel que prévu dans le Plan d'Affaires Actualisé et le montant de 60 millions d'euros de pertes qu'Autolib' s'est engagée contractuellement à supporter. Or, dès lors que le contrat a pour objet l'exécution même d'un service public, cette clause de résiliation du contrat pour défaut d'intérêt économique, au profit de la société Autolib' est entachée de nullité.
13. Il suit de là que la délibération du comité syndical du 21 juin 2018 qui constate la résiliation de la convention de délégation de service public en exécution de l'article 63.3 qui est entaché de nullité est, par voie de conséquence, elle-même entachée d'illégalité et doit être écartée dans son application. Dès lors, les délibérations n° 2021-30 du 13 décembre 2021, n° 2022-21 du 22 juin 2022 dont procèdent les avis des sommes à payer en litige sont dépourvues de base légale et la commune d'Antony est fondée à exciper de leur illégalité par la voie de l'exception à l'appui de la contestation de ces titres exécutoires.
14. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Antony est fondée à demander l'annulation des avis des sommes à payer en litige ainsi que la décharge des obligations de payer correspondant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SMAVM la somme de 2 500 euros que la commune d'Antony réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antony la somme que le SMAVM réclame au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer du 7 avril 2022 d'un montant de 6 520 euros émis à l'encontre de la commune d'Antony par le SMAVM est annulé.
Article 2 : La commune d'Antony est déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 520 euros correspondant à l'avis des sommes à payer visé à l'article 1er.
Article 3 : L'avis des sommes à payer du 7 avril 2022 d'un montant de 14 400 euros émis à l'encontre de la commune d'Antony par le SMAVM est annulé.
Article 4 : La commune d'Antony est déchargée de l'obligation de payer la somme de 14 400 euros correspondant à l'avis des sommes à payer visé à l'article 3.
Article 5 : L'avis des sommes à payer du 22 décembre 2022 d'un montant de 22 444 euros émis à l'encontre de la commune d'Antony par le SMAVM est annulé.
Article 6 : La commune d'Antony est déchargée de l'obligation de payer la somme de 22 444 euros correspondant à l'avis des sommes à payer visé à l'article 5.
Article 7 : Le SMAVM versera à la commune d'Antony la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des trois requêtes est rejeté.
Article 9 : Les conclusions du SMAVM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Antony et au Syndicat Mixte Autolib' Vélib' Métropole.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2212688, et 2303923/3-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212687_20240206