TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213551_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre et le 23 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par la Selarl Pamlaw avocats (Me Martin), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Pantin a refusé de délivrer à la société Cauvas une permission de stationner une grue mobile, au droit du n° 38-40 de l'avenue Jean Jaurès, à Pantin, aux fins de déposer les différents éléments composant la station relais de téléphonie mobile que la société Free Mobile a été autorisée à implanter, à la suite de la décision du 20 mai 2020 de non opposition à déclaration préalable, sur le toit d'un immeuble sis 44B / 44T avenue Jean Jaurès à Pantin, subsidiairement, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite du 2 juillet 2022, ayant le même objet, née du silence gardé par la commune de Pantin sur sa demande du 2 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Pantin de délivrer la permission de stationner nécessaire à la réalisation des travaux pour une date d'intervention à déterminer par les parties, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui a les mêmes effets qu'une décision refusant à l'opérateur de faire construire une station relais, fait obstacle au lancement des travaux, et donc à la mise en œuvre de l'intérêt public que constitue la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de 3ème et 4ème génération, ainsi qu'aux intérêts de la société elle-même, dès lors que les objectifs de couverture par les réseaux de téléphonie mobile de 4ème génération (4 G) et de très haut débit (THD) qui lui ont été assignés par l'Etat ne sont pas encore atteints et que la partie du territoire sur laquelle est prévue l'implantation de l'antenne relais n'est pas couverte par ses réseaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance de l'autorité de la chose décidée, de la méconnaissance des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de la route et L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, aucun motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ne permettant de prendre le refus contesté, et du fait de l'atteinte disproportionnée qu'elle porte à ses droits, aux droits des habitants de la commune et à l'intérêt public que présente la couverture du territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Pantin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dans la mesure où la demande ne présente plus d'objet, le permis de stationner ayant été sollicité pour les journées du 13 et 20 juin 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la société Free Mobile ne peut se fonder, pour démontrer l'urgence à suspendre un refus de permission de stationnement, sur des jurisprudences portant sur des décisions rendues en matière d'urbanisme et la décision contestée ne génère pas par elle-même la situation préjudiciable invoquée par la requérante, qui n'explicite pas en quoi les travaux en cause ne pourraient être réalisés sans l'autorisation sollicitée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n°2212217, par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision de refus de la demande de stationnement de la société Cauvas ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des postes et des télécommunications électroniques ; - le code de la route ; - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022, en présence de Mme Ferreira, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de la Selarl Pamlaw avocats (Me Candelier) pour la société Free Mobile, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cauvas a saisi le maire de la commune de Pantin, le 23 novembre 2021, d'une demande tendant à la délivrance d'une permission de stationnement d'une grue mobile au droit du n° 38-40 de l'avenue Jean Jaurès, aux fins de déposer les différents éléments composant la station relais de téléphonie mobile que la société Free Mobile a été autorisée à implanter à la suite de la décision de non opposition à déclaration préalable du 21 juin 2020 dont elle est bénéficiaire. Le silence gardé par le maire de Pantin sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de deux mois, soit le 23 janvier 2022, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance n° 2205320 du juge des référés du Tribunal. Par courrier du 2 mai 2022, reçu par la commune de Pantin le 3 mai 2022, la société Free Mobile a de nouveau saisi le maire de la commune de Pantin d'une demande de délivrance d'un permis de stationnement d'une grue mobile au droit de la rue Jean Jaurès, les 13 et 20 juin 2022. Par courriel du 30 mai 2022, la société Free Mobile a été informée du refus de faire droit à sa demande, au motif que " la ville de Pantin ne souhaite pas d'antenne 5G ". Ce courriel doit être regardé comme révélant la décision du même jour de la commune de Pantin de rejeter la demande formée par la société Free Mobile le 2 mai 2022. La société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pantin : 2. La décision du 30 mai 2022 en litige, qui oppose à la société Cauvas un refus de stationner, de manière générale, une grue mobile au droit des voies concernées, sans circonscrire celui-ci à une date en particulier, présente une portée générale et fait ainsi grief à la société Free Mobile dont le recours conserve, par suite, son objet, quand bien même les dates pour lesquelles elle avait sollicité le permis de stationner sont antérieures à la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant de troisième génération et de quatrième génération que de très haut débit et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment un taux de couverture, qui s'entend " hors itinérance ", de la population métropolitaine de 99,6 % au 8 décembre 2030, et compte tenu, d'une part, de la circonstance que le territoire de la commune de Pantin n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, d'autre part, que la décision attaquée du 30 mai 2022 fait obstacle à l'implantation de l'antenne relais que la société Free Mobile a été autorisée à mettre en œuvre afin de remplir ses engagements, alors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'installation de la station relais en litige sur un toit d'un immeuble de plusieurs étages nécessite l'intervention d'une grue de levage et son stationnement temporaire au droit de l'immeuble, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " L'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : " Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales. " Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ". Et aux termes de l'article L. 2213-6 du même code : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce () ". 7. En l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la décision de rejet, révélée le 30 mai 2022, est entachée d'une méconnaissance des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de la route et L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision de rejet du 30 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. D'autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 11. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de rejet du 30 mai 2022 a nécessairement pour effet de saisir à nouveau le maire de Pantin de la demande présentée par la société Cauvas au bénéfice de la société Free Mobile. Par suite, il y a lieu de faire injonction au maire de la commune de Pantin de procéder à une nouvelle instruction de sa demande pour les dates que la société Cauvas lui aura communiquées et de prendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la communication par la société Cauvas de ses dates d'intervention. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la commune de Pantin a refusé d'autoriser la société Cauvas à stationner une grue mobile, avenue Jean Jaurès (Nos 38-40), aux fins de déposer les différents éléments composant la station relais de téléphonie mobile que la société Free Mobile a été autorisée à implanter sur le toit d'un immeuble sis 44B/44T avenue de Jean Jaurès à Pantin en vertu d'une décision de non opposition à déclaration préalable du 21 juin 2020, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pantin de réexaminer la demande de permission de stationnement présentée par la société Cauvas au bénéfice de la société Free Mobile dans les conditions définies au point 11. Article 3 : La commune de Pantin versera à la société Free Mobile une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile, à la société Cauvas et à la commune de Pantin. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 septembre 202 La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213551
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2213551_20220929
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