TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218878_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. M'Hamed Ali B, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2021, en tant que par cette décision, la maire de Paris a ramené à 66 heures mensuelles le nombre d'heures d'aide à domicile dont il bénéficie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), ensemble la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de rétablir ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à Me Dufaud de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, en réduisant le nombre d'heures d'aide à domicile dont il bénéficie au titre de l'APA, porte atteinte à ses conditions de vie et à la perspective de son maintien à son domicile, alors que, son état de santé s'étant dégradé, une augmentation du nombre d'heures d'aide à domicile serait nécessaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence du médecin de l'équipe médico-sociale et de consultation préalable de son médecin traitant, conformément aux dispositions des articles L. 232-6 et R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la révision du nombre d'heures d'aide à domicile et du mode de prestation n'a pas fait l'objet d'une information préalable quant à ses conséquences et à la possibilité de s'y opposer de manière expresse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la maire de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214022, enregistrée le 29 juin 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'aide sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Dufaud, représentant M. B, qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 décembre 2021, la maire de Paris a ramené à 66 heures par mois le nombre d'heures d'aide à domicile dont bénéficie M. M'Hamed Ali B au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Par un courrier du 25 février 2022, reçu le 3 mars suivant, M. B a formé un recours administratif préalable contre cette décision et a demandé que soit porté à 102 heures mensuelles le nombre d'heures d'aide à domicile au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. En l'absence de réponse à ce recours, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2021 de la maire de Paris, en tant qu'elle a ramené à 66 heures mensuelles le nombre d'heures d'aide à domicile dont il bénéficie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, ensemble la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours préalable tendant à ce que soit porté à 102 heures mensuelles le nombre d'heures d'aide à domicile au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B fait valoir qu'elle porte atteinte à ses conditions de vie et à la perspective de son maintien à son domicile, alors que, son état de santé s'étant dégradé, une augmentation du nombre d'heures d'aide à domicile serait nécessaire. Il produit à l'appui de sa requête différents certificats médicaux, notamment établis les 21 et 30 avril 2022, respectivement par le professeur A, chef de service à l'hôpital Cochin, et le docteur D, psychiatre, faisant état de son important besoin d'une aide quotidienne à domicile en raison de l'importance des soins nécessaires et de la dégradation sensible de son état clinique. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, la décision attaquée portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, justifiant sa suspension dans l'attente d'un jugement au fond. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation de M. B est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 27 décembre 2021 de la maire de Paris, en tant qu'elle a ramené à 66 heures mensuelles le nombre d'heures d'aide à domicile dont M. B bénéficie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, ensemble la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours préalable de M. B tendant à ce que soit porté à 102 heures mensuelles le nombre d'heures d'aide à domicile au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, doit être suspendue. Sur les conclusions présentées en injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a obtenu ni n'a même sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme demandée au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 27 décembre 2021 de la maire de Paris, en tant qu'elle a ramené à 66 heures mensuelles le nombre d'heures d'aide à domicile dont M. B bénéficie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, ensemble la décision implicite née le 3 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours préalable de M. B tendant à ce que soit porté à 102 heures mensuelles le nombre d'heures d'aide à domicile au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed Ali B et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 21 septembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218878/6-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218878_20220921