TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301921_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 1 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des fautes de l'administration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la DASES a commis des défaillances en raison d'un dysfonctionnement du service et de décisions illégales ; - en raison des fautes commises par la DASES, il est fondé à solliciter le versement des sommes suivantes : * 500 000 euros au titre de son préjudice corporel ; * 700 000 euros au titre de son préjudice moral ; * 50 000 euros au titre de son préjudice financier. Le 28 avril 2023, la requête a été communiquée au département de Paris qui n'a pas produit de mémoire à l'instance. Le 9 octobre 2023, la ville de Paris a produit un mémoire par courrier postal, en méconnaissance de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Par une décision du 13 mars 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2022, M. B A a sollicité auprès de la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé (DASES) de Paris le versement d'une somme de 1 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de dysfonctionnements des services de la DASES dans le traitement de son dossier, ainsi qu'en raison de plusieurs décisions fautives. Cette demande indemnitaire préalable, reçue le 27 septembre 2022, est restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 1 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Sur les fautes de la DASES : En ce qui concerne les dysfonctionnements fautifs : 2. M. A soutient que l'administration aurait fait preuve de carences et " d'acharnement " dans la gestion de son dossier. Toutefois, d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que l'agent ayant la charge de son dossier débutait dans ses fonctions n'est pas de nature à caractériser un dysfonctionnement du service ou une carence. D'autres part, M. A, qui était bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis 2014, ne peut sérieusement soutenir qu'à la date de son recours indemnitaire préalable, il n'aurait pas eu connaissance des modalités d'intervention existantes pour l'aide à domicile. Enfin, la circonstance que les services n'auraient pas indiqué à M. A les éventuelles formalités qu'il n'aurait pas accomplies n'est pas, en l'espèce, de nature à caractériser un dysfonctionnement. 3. Par suite, le requérant ne peut soutenir que la responsabilité du département de Paris pourrait être recherchée en raison d'un dysfonctionnement fautif des services de la DASES. En ce qui concerne l'illégalité fautive de plusieurs décisions de la DASES : S'agissant de la supposée suspension du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) : 4. M. A soutient que la DASES a suspendu le versement de l'APA entre août 2019 et janvier 2021, alors même que des décisions d'octroi l'allocation lui avait été communiquées le 7 février 2019 et le 14 janvier 2020. Toutefois, d'une part, M. A ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation de sorte que la réalité de la suspension alléguée n'est pas établie. D'autre part, par un jugement n° 2114247 du 4 mars 2022, devenu définitif, le Tribunal administratif, saisi de conclusions aux fins d'annulation de cette suspension a jugé qu'il n'y avait pas lieu de rétablir M. A dans ses droits à l'APA dès lors que la ville de Paris pouvait lui suspendre le bénéfice de l'APA à compter du 1er août 2019 pour absence de déclaration de ses salariés, en application de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le requérant ne peut soutenir que la responsabilité du département de Paris pourrait être recherchée en raison de l'illégalité de la suspension du versement de l'APA entre août 2019 et janvier 2021. S'agissant de la décision du 27 décembre 2021 ramenant à 66 heures le nombre d'heures d'aide à domicile dont pouvait bénéficier M. A : 5. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 de ce code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-3 dans ses dispositions applicables au titre de la période en litige : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale (). ". Son article L. 232-4, dans ses dispositions applicables à compter du 30 décembre 2015, lesquelles reprennent les dispositions de l'ancien article L. 232-3, dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Aux termes de l'article R. 232-4 de ce code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2. ". Enfin, l'article R. 232-7 du même code dispose que : " I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. / Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie. / () Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé. / () IV. - Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi. () ". 6. Il résulte de termes du jugement n° 2214022 du tribunal administratif de Paris, rendu le 20 janvier 2023 et devenu définitif, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, toute révision de l'APA de M. A devait être précédée d'une consultation d'un médecin désigné, le cas échéant, par le requérant, et d'une visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. Le juge a estimé que rien ne permettait d'établir que la décision en litige aurait été précédée d'une telle évaluation, seule à même de pouvoir estimer, sur la base de constatations factuelles précises et d'un avis médical circonstancié, le besoin en aide humaine du demandeur. À cet égard, la circonstance que la base horaire de prise en charge par heure d'aide à domicile réalisée par un service prestataire ait été réévaluée à 22 euros au 1er janvier 2022, entraînant une diminution mécanique des heures finançables pour l'allocataire au regard du plafond du GIR 2, ne dispensait pas l'administration de procéder à la consultation prévue par les dispositions précitées, dès lors que le demandeur conservait la possibilité de recourir au régime de l'emploi direct afin de bénéficier de davantage d'aide humaine. Le juge a, par suite, prononcé l'annulation de la décision pour erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à rechercher la responsabilité de l'administration en raison de l'illégalité fautive de la décision du 27 décembre 2021. S'agissant de la décision du 22 décembre 2020 tendant au recouvrement d'un indu d'APA d'un montant de 38 291,94 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2019 : 8. Il résulte des termes du jugement n° 2114247 du Tribunal administratif de Paris, rendu le 4 mars 2022, que les CESU d'un montant de 38 291,94 euros qui ont été envoyés à M. A au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 31 juillet 2019 avaient été effectivement et intégralement affectés à la couverture d'une dépense relevant des plans d'aide successifs applicables à l'intéressé, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que l'indu d'un montant de 38 291,94 euros mis à sa charge par la ville de Paris est dépourvu de tout bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à rechercher la responsabilité de l'administration en raison de l'illégalité fautive de la décision du 22 décembre 2020. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices financiers et corporels : 10. Il résulte de tout ce qui a été dit que M. A est seulement fondé à demander réparation des préjudices résultants de l'illégalité des décisions du 27 décembre 2021 et du 22 décembre 2020. Toutefois, d'une part, par une ordonnance n° 2218878 du 21 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 27 décembre 2021, avant que celle-ci ne soit annulée par le jugement du 20 janvier 2023 précité. D'autre part, la décision du 22 décembre 2020 a été annulée par le jugement précité 4 mars 2022. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut soutenir que l'illégalité fautive des décisions du 27 décembre 2021 et du 22 décembre 2020 lui auraient causé les préjudices financiers et corporels qu'il allègue. En ce qui concerne le préjudice moral : 12. M. A soutient que les procédures administratives et contentieuses dirigées contre les décisions fautives lui ont causé un préjudice moral, et produit à l'appui de ces allégations les documents attestant les nombreuses démarches qu'il a entreprises dans le cadre de son parcours contentieux, alors même que son état de santé psychique et physique est fragile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le département de Paris à verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Paris la somme demandée par M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le département de Paris est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301921/6-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301921_20231031