TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2218923_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne démontrant pas avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert ; - il n'a pas été informé des conséquences du manquement à ses obligations de présentation ; - la décision le plaçant en fuite méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il ait tenté de se soustraire de manière systématique et intentionnelle à la mesure de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la prolongation du délai de transfert ayant pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités italiennes et non de faire naître une nouvelle décision, aucune décision n'a été prise au guichet ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus d'enregistrer la demande d'asile sont irrecevables en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles postérieures à la décision de transfert. Par un mémoire du 8 novembre 2023, M. A a répondu au moyen soulevé d'office en indiquant qu'il n'avait jamais reçu les convocations pour les 25 et 26 avril 2022. Vu : - l'ordonnance n°2218922 du 21 septembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative par M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 11 février 1979, a présenté une demande d'asile le 18 août 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 27 avril 2022, le préfet de police l'a déclaré en fuite et a prolongé son délai de transfert à dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort d'un courriel du 6 septembre 2022 du conseil du requérant qu'il a sollicité une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et qu'il lui a été opposé un refus car M. A a été déclaré en fuite. Par suite, le préfet ne peut sérieusement contester l'existence d'une décision de refus d'enregistrement de la demande du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () " 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. En l'espèce, M. A soutient avoir respecté ses obligations de présentation auprès des autorités. Pour établir que M. A a légalement été placé en fuite, le préfet de police produit un document récapitulant les nombreuses convocations adressées au requérant, sur lequel fiigurent notamment les dates du 25 et 26 avril 2022 rajoutées manuscritement, et mentionnant son absence à ces deux rendez-vous. Toutefois, M. A prétend n'avoir jamais été informé de ces dates de convocation alors qu'il fait valoir qu'il était venu à toutes les convocations précédentes. Or, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait eu connaissance du document produit par le préfet où figurent les deux dates de convocation litigieuses ; d'autre part, aucune autre pièce du dossier ne permet d'établit que M. A a été averti des convocations des 25 et 26 avril 2022. Dans ces conditions, faute d'établir que M. A avait été régulièrement averti de la date de ces deux convocations, le préfet de police ne pouvait légitimement se fonder sur l'absence du requérant à ces deux entretiens pour le déclarer en fuite. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement qui annule la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile implique que l'autorité préfectorale compétente procède à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en France et lui remette une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au bénéfice de Me de Sèze, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me de Sèze au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me de Sèze à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Sèze une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2218923_20231128