TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221729_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A représentée par Me Djemaoun demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2219934/9 du 3 octobre 2022 à hauteur du nombre de jours d'inexécution ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter cette ordonnance sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du 3 octobre 2022 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de police de lui délivrer un document l'autorisant à séjourner et travailler en France à titre provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, n'a pas été exécutée ; - il y a donc lieu d'exécuter cette ordonnance et de liquider l'astreinte à son profit. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A pour un rendez-vous fixé le 12 octobre 2022, sans qu'elle ait pu être touchée par cette convocation, et qu'elle est de nouveau convoquée pour le 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A, qui indique que le préfet a connaissance de l'adresse de la requérante et ne justifie pas du motif pour lequel la convocation, qui n'est pas passée par son conseil, ne l'aurait pas atteinte, et maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 22218728/9-221730/9 du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'autorité administrative de délivrer sans délai à Mme A un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et travailler à titre provisoire. Par une ordonnance n° 2219934/9 du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, a, dans son article 1er, enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A un document l'autorisant à séjourner et à travailler en France à titre provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de restitution de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme A demande au juge des référés de liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance du 3 octobre 2022 et d'ordonner son exécution sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation d'une astreinte prononcée par le juge des référés statuant en application des articles L. 521-2 ou L. 521-4 du même code. 5. En l'espèce, d'une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation d'une astreinte prononcée par le juge des référés statuant sur le même fondement comme en l'espèce. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le 19 octobre 2022, le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous en préfecture le 21 octobre 2022, après une première convocation faite le 6 octobre 2022, pour le 12 octobre 2022, restée infructueuse. Par suite, l'article 1er de l'ordonnance du 3 octobre 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté. Il n'y a donc plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, d'exécuter l'article 1er de l'ordonnance du 3 octobre 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'exécution, sous astreinte, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2219934/9 du 3 octobre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2221729_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel