TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2219934_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter de façon complète l'ordonnance n° 2218728/2218730 rendue par le juge des référés du tribunal le 7 septembre 2022 en lui resituant sans délai son certificat de résidence algérien de dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité auprès du préfet de police le 9 septembre 2022, dans le délai qui lui était imparti après son entrée sur le territoire français, la restitution de son certificat ou à défaut un récépissé, demeuré sans réponse ; - la non opposabilité de la décision de retrait de son certificat place l'administration en situation de compétence liée. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022 le préfet de police représenté par Me Tomasi demande à être mis hors de cause et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le préfet de police n'est pas concerné par ce litige dès lors que l'injonction dont l'exécution est demandée a été prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu : - l'ordonnance n° n° 22218728-221730/9 du 7 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - l'ordonnance n° n° 2219033/9 du 19 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A représentée par Me Djemaoun, qui, maintenant ses conclusions écrites à titre principal demande, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur ou au préfet de police de lui délivrer sans délai un document provisoire lui permettant de séjourner et de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 23 septembre 1983, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter de façon complète l'ordonnance n° 2218728/2218730 rendue par le juge des référés du tribunal le 7 septembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Mme A fait valoir qu'elle est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 février 2028. Le jour de son retour en France, un refus d'entrée lui a été notifié, accompagné d'une décision de retrait de son certificat et d'une obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer sans délai à Mme A un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et travailler à titre provisoire. Mme A a été libérée de la zone d'attente et a été mise en possession d'un visa huit jours en application des dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a permis de pénétrer sur le territoire. Elle fait valoir qu'elle a saisi le préfet de police dès le 9 septembre 2022 afin de se voir remettre son certificat de résidence algérien ou à défaut, un récépissé dans l'intervalle. Soutenant que le préfet de police ne lui a pas répondu, la requérante sollicite l'exécution de cette ordonnance. 4. Il est constant qu'à la date de la présence ordonnance, le préfet de police, régulièrement saisi en exécution de l'ordonnance le 9 septembre 2022, s'est abstenu de répondre à Mme A et de lui fixer un rendez-vous afin lui rendre son titre de séjour en cours de validité ou de lui remettre un document l'autorisant à séjourner et à travailler à titre provisoire dans l'attente de décisions éventuelles sur son droit effectif au séjour. Or, s'il est exact que l'ordonnance du 7 septembre 2022 dont l'exécution est demandée a enjoint au ministre de l'intérieur, et non au préfet de police, de délivrer sans délai à Mme A un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et travailler à titre provisoire, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. C'est donc à bon droit que Mme A a saisi le préfet de police, compétent pour la délivrance des documents autorisant le séjour, et celui-ci n'est pas fondé à demander à être mis hors de cause dans la présente instance. Si l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du 7 septembre 2022 dont il est demandé qu'elle soit complétée n'implique pas que soit restituée à l'intéressée le certificat de résidence algérien dont elle est titulaire, Mme A est fondée à demander que l'injonction prononcée par cette ordonnance soit assortie d'une astreinte pour en assurer l'exécution. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un document lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français dans l'attente de la décision finale quant à la restitution à l'intéressée de son titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un document l'autorisant à séjourner et à travailler en France à titre provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de restitution de son titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2219934_20221003