TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218728_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2218728/9, le 7 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, Mme A B représentée par Me Djemaoun demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer sans délai un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire français, y séjourner et travailler à titre provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que sa carte de résident lui a été retirée, l'empêchant de fait d'entrer sur le territoire français, qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ce qui l'expose à une mesure d'éloignement, qu'elle a ainsi perdu brutalement son droit au séjour et son travail et se trouve en situation de grande précarité ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie prive et familiale et de travailler dès lors que la décision de retrait de son titre de séjour a été prise en violation du principe du contradictoire garanti par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il n'est pas établi qu'elle repose sur l'un des motifs de retraits légaux, parmi lesquels ne figure pas la cessation de la vie commune s'agissant des ressortissants algériens, et qu'il n'est pas justifié qu'elle lui soit opposable compte tenu de l'absence de preuve de notification régulière, eu égard notamment à l'adresse à laquelle la notification a été faite et à l'absence de preuve du respect du délai de quinze jours de mise en instance, ce qui fait qu'elle est en droit de revendiquer la possession d'état du certificat de résidence de dix ans. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est placée d'elle-même dans la situation qu'elle invoque et ne se prévaut d'aucune charge de famille en France ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ni à son droit de mener une vie privée et familiale normale. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2218728/9, le 7 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, Mme B représentée par Me Djemaoun demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer provisoirement son certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que sa carte de résident lui a été retirée, l'empêchant de fait d'entrer sur le territoire français, qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ce qui l'expose à une mesure d'éloignement, qu'elle a ainsi perdu brutalement son droit au séjour et son travail et se trouve en situation de grande précarité ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie prive et familiale et de travailler dès lors que la décision de retrait de son titre de séjour a été prise en violation du principe du contradictoire garanti par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il n'est pas établi qu'elle repose sur l'un des motifs de retraits légaux, parmi lesquels ne figure pas la cessation de la vie commune s'agissant des ressortissants algériens, et qu'il n'est pas justifié qu'elle lui soit opposable compte tenu de l'absence de preuve de notification régulière, eu égard notamment à l'adresse à laquelle la notification a été faite et à l'absence de preuve du respect du délai de quinze jours de mise en instance, ce qui fait qu'elle est en droit de revendiquer la possession d'état du certificat de résidence de dix ans. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'est placée d'elle-même dans la situation qu'elle invoque et ne se prévaut d'aucune charge de famille en France ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ni à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022, qui a commencé à 17h00, en présence de Mme Destouches, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme B, et de Mme B, qui concluent aux même fins que précédemment par les mêmes moyens, en indiquant, en outre, que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes identiques en raison de son incompétence territoriale, que l'accusé de réception produit par le ministre est illisible et que l'absence de notification de l'arrêté du 10 février 2020 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif faute d'avoir pu contester la mesure. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 17h40. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 septembre 1983 et entrée en France le 19 novembre 2016, s'est vu délivrer, à la suite de son mariage avec un ressortissant de nationalité française, un certificat de résidence algérien d'un an valable du 8 février 2017 au 7 février 2018, puis un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'au 7 février 2028. Le 6 septembre 2022, alors qu'elle revenait d'Algérie par avion, elle a subi un contrôle au point de passage frontalier de l'aéroport d'Orly, lequel a révélé qu'elle faisait l'objet d'un signalement au fichier des personnes recherchées en raison d'un arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris à son encontre par le préfet de police de Paris le 10 février 2020. La direction de la police aux frontières d'Orly lui a alors refusé l'entrée sur le territoire français, et lui a retiré le titre de séjour dont elle disposait, en la plaçant en zone d'attente. 2. Par une première requête, Mme B demande, à titre principal, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer sans délai un document l'autorisant à y pénétrer, y séjour et y travailler. Par une seconde requête, elle demande à titre principal, au même juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans et d'ordonne à ce dernier de le lui restituer provisoirement dans un délai de vingt-quatre heures. 3. Les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Mme B est privée de la possibilité d'entrer en France et de poursuivre son contrat à durée indéterminée en qualité de garde d'enfants, d'une part, et de disposer du titre de séjour qui lui avait été délivré, valable jusqu'au 7 février 2028 lui permettant ainsi de justifier de son droit au séjour. Cette situation, qui ne peut être regardée comme imputable à la requérante compte tenu de ce qui sera précisé au point 7, est constitutive d'une urgence au sens de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 10 février 2020, le préfet de police de Paris a notamment retiré à Mme B le certificat de résidence de dix ans qu'elle s'était vu délivrer au motif qu'il avait été obtenu par fraude, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que cet arrêté a été régulièrement notifié à Mme B à la dernière adresse connue de l'administration, d'une part, l'accusé de réception qu'il produit ne comporte aucune mention lisible de nature à l'établir, et, d'autre part, l'adresse alléguée était celle de l'ancien domicile conjugal qu'elle avait quitté dès le mois d'avril 2018, soit près de deux ans avant l'édiction de l'arrêté, en raison des violence subies de la part de son époux, dont elle divorcé le 28 février 2019, lesquelles sont attestées notamment par le procès-verbal de plainte du 16 avril 2018 et la note au juge aux affaires familiales rédigée par une assistante sociale de l'association " Paris-Hébergement-Accueil-Refus-Ecoute " le 5 décembre 2018, et ne sont pas contestées. Au surplus, si la requérante n'établit pas, ni même allègue qu'elle avait informé formellement les services préfectoraux de son changement d'adresse conformément aux dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, elle en avait informé d'autres administrations, et en particulier celle des impôts, et a par ailleurs fait usage de bonne foi de son titre de séjour. Dans ces conditions particulières, au vu des éléments produits à l'instance, les décisions du 10 février 2020 retirant le certificat de résidence de dix ans dont Mme B bénéficiait et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne peuvent être regardées comme lui ayant été régulièrement notifiées, ne lui étaient pas opposables le 6 septembre 2022, plus de deux ans et demi après, à l'occasion de son retour en France. Dès lors, en refusant l'entrée de Mme B sur le territoire français, et en lui retirant le document matérialisant le titre de séjour dont elle disposait, la direction de la police aux frontières doit être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de la requérante, qui disposait d'un droit de le faire, et à la poursuite de sa vie privée, notamment de son activité professionnelle de garde d'enfants à domicile qu'elle exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en France, où elle réside depuis près de six ans. 8. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Melun préalablement saisi a décliné sa compétence, que, pour mettre fin à cette situation, et en particulier au placement de Mme B en zone d'attente, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer sans délai à Mme B un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et y travailler à titre provisoire, dans l'attente de décisions éventuelles sur son droit effectif au séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer sans délai à Mme B un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et travailler à titre provisoire. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2218728/9-2218730/9
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2218728_20220907