TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309095_20230422
- Date
- 22 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée ; seule la communication de la requête au préfet a précédemment conduit ce dernier à lui délivrer le document sollicité ; elle risque de se trouver en situation irrégulière et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; elle est fondée à demander l'exécution complète de l'ordonnance n° 2218728, n° 2218730 du 7 septembre 2022 dès lors que son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ne lui a toujours pas été restitué ; un récépissé valable du 21 octobre 2022 au 20 avril 2023 lui a été délivré en exécution de l'ordonnance n° 2219934 du 3 octobre 2022 ; elle a de nouveau sollicité le renouvellement de ce récépissé et se trouve dans la même situation que précédemment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent notamment la liberté d'aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale, pour les mêmes motifs que précédemment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer sans délai à Mme B un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et y travailler à titre provisoire. Mme B a été libérée de la zone d'attente et a été mise en possession d'un visa de huit jours en application des dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée du droit d'asile qui lui a permis de pénétrer sur le territoire. Par ordonnance n° 2219934 du 3 octobre 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un document lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français dans l'attente de la décision finale quant à la restitution de son titre de séjour. Elle s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 21 octobre 2022 au 20 avril 2023. 3. Mme B demande, par la présente instance enregistrée le 22 avril 2023, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé. Or, d'une part, elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son récépissé et elle verse au dossier une réponse des services préfectoraux du 22 avril 2023 mentionnant que son dossier est en cours d'instruction et qu'un mail lui sera adressé si ce dossier est complet. D'autre part, et même s'il est regrettable que les services préfectoraux ne traitent pas toujours en temps utile les demandes de renouvellement de récépissé qui leur sont présentées, Mme B peut se prévaloir des précédentes ordonnances prises par les juges des référés pour justifier de la régularité de son séjour en France, notamment de l'ordonnance n° 2218728, n° 2218730 du 7 septembre 2022, devenue définitive. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité ne saurait être caractérisée et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 avril 2023. La juge des référés, C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 septembre 2022
ORTA_2218728_20220907TA753 octobre 2022
ORTA_2219934_20221003TA7522 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309095_20230422
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 avril 2023
Référence
ORTA_2309095_20230422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel